SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MILTON-STERN, QUI AVAIT OBTENU PAR CONTRAT DE DAME VEUVE X..., DITE GRES, LA CONCESSION EXCLUSIVE DE L'IMPORTATION ET DE LA DISTRIBUTION DES PARFUMS GRES AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE ET AU CANADA, ET LA SOCIETE MILTON-STERN, ONT, EN VERTU DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INSEREE DANS LE CONTRAT DE CONCESSION, SAISI LES ARBITRES, QUI AVAIENT RECU POUVOIR D'AMIABLES COMPOSITEURS, DE DIFFICULTES QUI LES OPPOSAIENT A DAME X... ;
QUE CELLE-CI A, AU COURS DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE, SOUTENU LA NULLITE DU CONTRAT, INCLUANT CELLE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ET L'INCOMPETENCE DES ARBITRES POUR CONNAITRE DE CETTE NULLITE ;
QUE L'ACTE DEFINISSANT LA MISSION DES ARBITRES, SIGNE PAR MILTON-STERN ET APPROUVE PAR LA COUR D'ARBITRAGE CONFORMEMENT AU REGLEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE, INVITAIT LES ARBITRES A RESOUDRE EN PREMIER LIEU LA QUESTION DE SAVOIR SI LE FAIT PAR DAME X... D'ARGUER LE CONTRAT DE NULLITE ENLEVAIT TOUTE COMPETENCE AUX ARBITRES POUR STATUER SUR LA VALIDITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE INCLUSE EN CE CONTRAT ;
QUE LE TRIBUNAL ARBITRAL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LA COMPETENCE POUR JUGER DE LA NULLITE DU CONTRAT, LA QUESTION DE CETTE NULLITE NE LUI AYANT ETE POSEE PAR AUCUNE DES PARTIES, ET A FIXE A UNE DATE QU'IL INDIQUAIT LA COMPARUTION DE CELLES-CI POUR L'EXPOSE DE LEURS MOYENS DE FOND, RECONNAISSANT PAR LA MEME SA COMPETENCE ;
QUE DAME X... A FORME CONTRE CETTE SENTENCE UN APPEL TENDANT A EN CONSTATER LA NULLITE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, CONSTATANT QUE L'ARBITRAGE, BIEN QU'INTERESSANT LE COMMERCE INTERNATIONAL, ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE QUI ETAIT CELLE DU PAYS OU S'ETAIT DEROULEE LA PROCEDURE, A, PAR APPLICATION DE CETTE LOI, DECLARE RECEVABLE LEDIT APPEL TENDANT A L'ANNULATION DE LA SENTENCE, MAIS QU'IL L'A REJETE AU FOND ET A REFUSE DE PRONONCER CETTE ANNULATION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN CONSIDERANT COMME MOTIVEE LA SENTENCE ATTAQUEE DEVANT ELLE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, LES ARBITRES AURAIENT DU, NON SEULEMENT RAPPELER LES THESES EN PRESENCE, MAIS ENCORE EXPOSER LE RAISONNEMENT QUI SOUTENAIT LEUR DECISION ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONC PU DECLARER SUFFISANT, AU REGART DE CETTE OBLIGATION D'ORDRE PUBLIC DE MOTIVER LA SENTENCE, LE SIMPLE VISA PAR CELLE-CI DES DOCUMENTS RENFORCANT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, EN RAPPELANT LA REGLE DE L'AUTONOMIE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE EN MATIERE D'ARBITRAGE COMMERCIAL INTERNATIONAL, COUVRIR A CET EGARD LA DEFAILLANCE DE LA SENTENCE ARBITRALE QUI N'AVAIT NULLEMENT INVOQUE CETTE REGLE POUR JUSTIFIER LA COMPETENCE DES ARBITRES EN L'ESPECE ;
ET ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE, EN DISANT QUE DAME X... N'AVAIT PAS CONTESTE LA VALIDITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS, PRESENTEES DEVANT LA JURIDICTION ARBITRALE, PAR LESQUELLES LADITE DAME Y... VALOIR LA NULLITE ORIGINELLE DU CONTRAT POUR VICE DU CONSENTEMENT ET LE FAIT QUE CETTE NULLITE S'ETENDAIT A LA CLAUSE COMPROMISSOIRE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, S'AGISSANT D'UNE SENTENCE ARBITRALE SOUMISE A LA LOI FRANCAISE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE MOTIF DONNE PAR LES ARBITRES LA QUESTION DE NULLITE N'AYANT ETE POSEE PAR AUCUNE DES PARTIES, S'IL EST ERRONE SATISFAISAIT A L'OBLIGATION QUI LEUR ETAIT FAITE DE MOTIVER LEUR SENTENCE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE, CONTRAIREMENT AUX GRIEFS DES DEUX PREMIERES BRANCHES, D'UNE PART, ELLE NE S'EST PAS SATISFAITE DU SEUL VISA DES DOCUMENTS RENFORCANT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES, ET, D'AUTRE PART, ELLE N'AVAIT PAS A EXIGER DES ARBITRES QU'ILS EUSSENT RAPPELE LA REGLE DE L'AUTONOMIE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE POUR JUSTIFIER LEUR COMPETENCE ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI A ANALYSE ET INTERPRETE LES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT ELLE, NE S'EST PAS REFEREE AUX TERMES DES CONCLUSIONS DEVANT LES ARBITRES QUE VISE LE GRIEF DE LA TROISIEME BRANCHE ET N'A DONC PU DENATURER CES CONCLUSIONS ;
QU'AINSI LE MOYEN, MAL FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES, MANQUE EN FAIT EN LA TROISIEME ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.