SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX A... S'ETAIENT PLACES PAR CONTRAT DE MARIAGE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;
QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE, MERCERIE ET BONNETERIE ;
QUE, Z... ETANT MORT LE 26 JANVIER 1949, SA VEUVE, USANT, LORS DE LA CLOTURE DE L'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION, LE 22 JUILLET 1949, D'UNE FACULTE A ELLE OUVERTE PAR SON CONTRAT DE MARIAGE, AVAIT DECLARE OPTER POUR LA CONSERVATION A SON PROFIT DE CE FONDS DE COMMERCE ;
QUE, LE 14 OCTOBRE 1963, DAME VEUVE Z... A FAIT DONATION A SA X... CHRISTIANE, EPOUSE RUFFRAY, DU FONDS DE CHEMISERIE, BONNETERIE, LAINES, QU'ELLE EXPLOITAIT ;
QU'A LA SUITE DU DECES DE DAME VEUVE Z..., DAME B..., L'UNE DE SES Y... ET HERITIERES, A SOUTENU QUE L'OPTION DE DAME VEUVE Z... POUR LA CONSERVATION DU FONDS DE COMMERCE, N'AYANT PAS ETE SUIVIE DE PARTAGE, ETAIT INEFFICACE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DAME Z... N'AVAIT PU DONNER LE FONDS DE COMMERCE, DEMEURE INDIVIS, A L'UN DE SES ENFANTS ;
QUE CETTE PRETENTION A ETE REJETEE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CELUI-CI D'AVOIR DECIDE QUE DAME VEUVE Z... ETAIT, PAR L'EFFET DE SON OPTION, DEVENUE SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET AVANT TOUT PARTAGE ET AVAIT DONC PU VALABLEMENT EN FAIRE DONATION A SA X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EXERCICE DE LA FACULTE OFFERTE PAR LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE N'AURAIT ETE POSSIBLE QUE DANS LE CADRE D'UN PARTAGE, AUQUEL IL N'A PAS ETE PROCEDE, ET AURAIT ETE SUBORDONNE A UNE ESTIMATION PAR EXPERTS, QUI N'A PAS DAVANTAGE EU LIEU ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME B... SOUTENAIT QUE LE PRIX DE VENTE D'UNE FERME INDIVISE AVAIT ETE REINVESTI DANS LE FONDS DE COMMERCE, ET QUE LA DESTINATION ET L'IMPORTANCE DE CELUI-CI AVAIENT COMPLETEMENT CHANGE, PUISQU'AU FONDS D'EPICERIE, ALIMENTATION ET BONNETERIE, EXPLOITE DU VIVANT DES EPOUX A..., AVAIT ETE SUBSTITUE UN FONDS DE BONNETERIE ET D'ARTICLES POUR ENFANTS, DE NATURE ET D'IMPORTANCE TOUT DIFFERENTES, ET QUI, POUR LA PLUS GRANDE PART, AVAIT ETE CREE A L'AIDE DE FONDS APPARTENANT AUX COHERITIERS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR APPLICATION DE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX A..., QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, DU FAIT DE (SON) OPTION POUR LA CONSERVATION DU FONDS DE COMMERCE COMMUN, DAME VEUVE Z... EST DEVENUE SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, AVANT TOUT PARTAGE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA DONATION DE CE FONDS PAR ELLE FAITE A SA X... EN 1963 ETAIT VALABLE ;
QUE LES PRETENTIONS FORMULEES PAR LES CONCLUSIONS DONT LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN RAPPELLE L'EXISTENCE N'AURAIENT PAS ETE DE NATURE, MEME SI ELLES AVAIENT ETE RECONNUES EXACTES, A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'Y REPONDRE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.