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05/02/1975 | FRANCE | N°73-13025

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 1975, 73-13025


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX A... S'ETAIENT PLACES PAR CONTRAT DE MARIAGE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE, MERCERIE ET BONNETERIE ;

QUE, Z... ETANT MORT LE 26 JANVIER 1949, SA VEUVE, USANT, LORS DE LA CLOTURE DE L'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION, LE 22 JUILLET 1949, D'UNE FACULTE A ELLE OUVERTE PAR SON CONTRAT DE MARIAGE, AVAIT DECLARE OPTER POUR LA CONSERVATION A SON PROFIT DE CE FONDS DE COMMERCE ;<

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QUE, LE 14 OCTOBRE 1963, DAME VEUVE Z... A FAIT DONATION A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX A... S'ETAIENT PLACES PAR CONTRAT DE MARIAGE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS ;

QU'IL DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE UN FONDS DE COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE, MERCERIE ET BONNETERIE ;

QUE, Z... ETANT MORT LE 26 JANVIER 1949, SA VEUVE, USANT, LORS DE LA CLOTURE DE L'INVENTAIRE DE LA SUCCESSION, LE 22 JUILLET 1949, D'UNE FACULTE A ELLE OUVERTE PAR SON CONTRAT DE MARIAGE, AVAIT DECLARE OPTER POUR LA CONSERVATION A SON PROFIT DE CE FONDS DE COMMERCE ;

QUE, LE 14 OCTOBRE 1963, DAME VEUVE Z... A FAIT DONATION A SA X... CHRISTIANE, EPOUSE RUFFRAY, DU FONDS DE CHEMISERIE, BONNETERIE, LAINES, QU'ELLE EXPLOITAIT ;

QU'A LA SUITE DU DECES DE DAME VEUVE Z..., DAME B..., L'UNE DE SES Y... ET HERITIERES, A SOUTENU QUE L'OPTION DE DAME VEUVE Z... POUR LA CONSERVATION DU FONDS DE COMMERCE, N'AYANT PAS ETE SUIVIE DE PARTAGE, ETAIT INEFFICACE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DAME Z... N'AVAIT PU DONNER LE FONDS DE COMMERCE, DEMEURE INDIVIS, A L'UN DE SES ENFANTS ;

QUE CETTE PRETENTION A ETE REJETEE PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CELUI-CI D'AVOIR DECIDE QUE DAME VEUVE Z... ETAIT, PAR L'EFFET DE SON OPTION, DEVENUE SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE ET AVANT TOUT PARTAGE ET AVAIT DONC PU VALABLEMENT EN FAIRE DONATION A SA X..., ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'EXERCICE DE LA FACULTE OFFERTE PAR LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE N'AURAIT ETE POSSIBLE QUE DANS LE CADRE D'UN PARTAGE, AUQUEL IL N'A PAS ETE PROCEDE, ET AURAIT ETE SUBORDONNE A UNE ESTIMATION PAR EXPERTS, QUI N'A PAS DAVANTAGE EU LIEU ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAME B... SOUTENAIT QUE LE PRIX DE VENTE D'UNE FERME INDIVISE AVAIT ETE REINVESTI DANS LE FONDS DE COMMERCE, ET QUE LA DESTINATION ET L'IMPORTANCE DE CELUI-CI AVAIENT COMPLETEMENT CHANGE, PUISQU'AU FONDS D'EPICERIE, ALIMENTATION ET BONNETERIE, EXPLOITE DU VIVANT DES EPOUX A..., AVAIT ETE SUBSTITUE UN FONDS DE BONNETERIE ET D'ARTICLES POUR ENFANTS, DE NATURE ET D'IMPORTANCE TOUT DIFFERENTES, ET QUI, POUR LA PLUS GRANDE PART, AVAIT ETE CREE A L'AIDE DE FONDS APPARTENANT AUX COHERITIERS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR APPLICATION DE LA CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE DES EPOUX A..., QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE, DU FAIT DE (SON) OPTION POUR LA CONSERVATION DU FONDS DE COMMERCE COMMUN, DAME VEUVE Z... EST DEVENUE SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, AVANT TOUT PARTAGE, ET QU'ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LA DONATION DE CE FONDS PAR ELLE FAITE A SA X... EN 1963 ETAIT VALABLE ;

QUE LES PRETENTIONS FORMULEES PAR LES CONCLUSIONS DONT LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN RAPPELLE L'EXISTENCE N'AURAIENT PAS ETE DE NATURE, MEME SI ELLES AVAIENT ETE RECONNUES EXACTES, A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE D'Y REPONDRE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13025
Date de la décision : 05/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS - FONDS DE COMMERCE - CLAUSE COMMERCIALE - EXERCICE DE L'OPTION - EFFET - DONATION ULTERIEURE DU FONDS DE COMMERCE - VALIDITE.

FONDS DE COMMERCE - CLAUSE COMMERCIALE - CONJOINT SURVIVANT - EXERCICE DE L'OPTION - DONATION DU FONDS DE COMMERCE - VALIDITE - * DONATION - FONDS DE COMMERCE - DONATION PAR LE CONJOINT SURVIVANT BENEFICIAIRE D'UNE CLAUSE COMMERCIALE - VALIDITE.

LORSQU'UNE FEMME, MARIEE SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, USANT D'UNE FACULTE A ELLE OUVERTE PAR UNE CLAUSE DU CONTRAT DE MARIAGE, A DECLARE, APRES LE DECES DE SON MARI, OPTER POUR LA CONSERVATION A SON PROFIT D'UN FONDS DE COMMERCE COMMUN, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER, PAR APPLICATION DE LADITE CLAUSE, QUE, DU FAIT DE L'OPTION, LA FEMME EST DEVENUE SEULE ET UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS A COMPTER DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, AVANT TOUT PARTAGE. ET ILS EN DEDUISENT A BON DROIT QU'EST VALABLE LA DONATION DU FONDS DE COMMERCE ULTERIEUREMENT CONSENTIE PAR LA FEMME A L'ENFANT ISSU DU MARIAGE.

2) JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - CONCLUSIONS DE NATURE A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE.

UNE COUR D'APPEL N'EST PAS TENUE DE REPONDRE A DES PRETENTIONS CONTENUES DANS DES CONCLUSIONS QUI NE SERAIENT PAS DE NATURE, MEME SI ELLES ETAIENT RECONNUES EXACTES, A MODIFIER LA SOLUTION DU LITIGE.


Références :

(1)
Code civil 1470
Code civil 845

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 1 ), 27 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-28 Bulletin 1974 I N. 280 P. 240 (CASSATION). (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 1975, pourvoi n°73-13025, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 49 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 49 P. 46

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. TALAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13025
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