SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE ROUSSEL, POYANT, GUILLERIE, SASSIER, LIGEARD, ROY ET LEROUX-CHRETIEN, ASSOCIES DE LA LAITERIE COOPERATIVE DE SAINT EPAIN, ONT DONNE LEUR DEMISSION POUR LA DATE D'EXPIRATION DE LEUR PERIODE D'ENGAGEMENT; QUE LA SOCIETE AYANT REFUSE D'ACCEPTER CES DEMISSIONS, LA COUR D'APPEL A DECIDE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 731 DU CODE RURAL, QUE CELLES-CI NE PRODUIRAIENT EFFET QU'A COMPTER DU JOUR OU LA COOPERATIVE AURAIT INTEGRALEMENT REMBOURSE LE PRET QUI LUI AVAIT ETE CONSENTI PAR LA CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'OBJET DE LA DISPOSITION LEGALE PRECITEE EST SEULEMENT D'INTERDIRE TOUTE REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL AU-DESSOUS DU NIVEAU ATTEINT LORS DE L'OCTROI DU PRET, ET EN CONSIDERATION DUQUEL CELUI-CI AVAIT ETE ACCORDE, ET QU'IL APPARTENAIT DANS CES CONDITIONS AUX JUGES DE RECHERCHER SI, COMPTE TENU NOTAMMENT DES ADHESIONS NOUVELLES ENREGISTREES DEPUIS LE JOUR DU PRET, LES RETRAITS DES INTERESSES ETAIENT DE NATURE A EMPORTER CET EFFET;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES CONCLUSIONS QUE CE MOYEN AIT ETE REGULIEREMENT SOULEVE EN TEMPS UTILE ET DEBATTU CONTRADICTOIREMENT ENTRE LES PARTIES; QU'IL EST DONC NOUVEAU, ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE;
SUR LA DEUXIEME ET LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'IL RESULTAIT DES STATUTS DE LA COOPERATIVE QUE LES GARANTIES OFFERTES A L'ORGANISME PRETEUR SE TROUVAIENT SAUVEGARDEES ET RENFORCEES PAR L'OBLIGATION SOLIDAIRE DE REMBOURSEMENT QU'ILS METTENT A LA CHARGE DES SOCIETAIRES ET PAR LA FACULTE QU'ILS CONFERENT A LA COOPERATIVE DE DIFFERER LE REMBOURSEMENT EFFECTIF DES PARTS PENDANT UNE PERIODE POUVANT ATTEINDRE DIX ANNEES, ET ALORS QUE LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 731 DU CODE RURAL, SOUMISES AUX LIMITES DEFINIES PAR LE TEXTE REGLEMENTAIRE AUQUEL IL RENVOIE, NE S'APPLIQUE PAS, DE TOUTE FACON, AUX RETRAITS OU AUX EXCLUSIONS DE SOCIETAIRES;
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LES SOCIETAIRES DEMISSIONNAIRES N'ONT PAS SOUTENU QU'EN DIFFERANT LE REMBOURSEMENT DU MONTANT DE LEURS PARTS, LE CAPITAL SOCIAL NE SE TROUVERAIT PAS REDUIT ET QUE DES LORS L'ARTICLE 731 DU CODE RURAL N'ETAIT PAS APPLICABLE; QUE SUR CE POINT ENCORE, LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE; ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 731 SUSVISE QUE LORSQU'UNE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE A RECU UN PRET DE LA CAISSE NATIONALE DU CREDIT AGRICOLE, SON CAPITAL NE PEUT, SOUS AUCUN PRETEXTE, ETRE REDUIT, MEME DANS LES LIMITES FIXEES PAR L'ARTICLE 12 DU DECRET N. 59-286 DU 4 FEVRIER 1959, SUBSTITUE A L'ARTICLE 560 DU CODE RURAL; QU'EN CONSEQUENCE, LES DEMISSIONS LITIGIEUSES AYANT POUR EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL SOCIAL, NE POUVAIENT PRODUIRE EFFET QU'APRES REMBOURSEMENT INTEGRAL DU PRET; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE CIVILE).