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25/02/1975 | FRANCE | N°73-13729

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 1975, 73-13729


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 JUIN 1973), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A MAISONS-ALFORT (LA SCI) ET ZECRI, PRIS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE CETTE SOCIETE, A PAYER A BASTIDE LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE EMISES A SON ORDRE ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TOUTRA AVEC QUI ELLE AVAIT PASSE UN MARCHE DE TRAVAUX "TOUS CORPS D'ETAT", LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'ETAIT, PAR LETTRE

DU 10 SEPTEMBRE 1968, DIRECTEMENT ADRESSEE A B...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 JUIN 1973), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A MAISONS-ALFORT (LA SCI) ET ZECRI, PRIS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE CETTE SOCIETE, A PAYER A BASTIDE LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE EMISES A SON ORDRE ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TOUTRA AVEC QUI ELLE AVAIT PASSE UN MARCHE DE TRAVAUX "TOUS CORPS D'ETAT", LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'ETAIT, PAR LETTRE DU 10 SEPTEMBRE 1968, DIRECTEMENT ADRESSEE A BASTIDE, SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE TOUTRA, POUR LUI DEMANDER D'EXECUTER LA FIN DES TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL QU'IL AVAIT SUSPENDUS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE POUVAIT DEVOIR A BASTIDE QUE LE PRIX DE LA FIN DES TRAVAUX COMMANDES PAR ELLE ET NON PAS CELUI DES TRAVAUX DEJA EXECUTES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES TRAVAUX N'AVAIENT PAS ETE PAYES PAR AILLEURS ET SI LE MONTANT DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR LA SCI POUR LEUR REGLEMENT ETAIT DONC SUPERIEUR AUX SOMMES DUES PAR ELLE EN REGLEMENT DE LA SEULE FIN DES TRAVAUX, L'EXISTENCE D'UNE PROVISION SUFFISANTE A L'ECHEANCE N'ETAIT PAS CONSTATEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, DANS LA LETTRE PRECITEE DU 10 SEPTEMBRE 1968, LA SCI AVAIT CONFIRME A BASTIDE QU'ELLE LA REGLERAIT COURANT OCTOBRE, ET QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, LES DEUX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR BASTIDE FURENT ACCEPTEES, LE 15 OCTOBRE 1968, PAR LA SCI ;

QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LA SCI N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PROVISION DES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13729
Date de la décision : 25/02/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - ACCEPTATION - PROVISION - PRESOMPTION - PREUVE CONTRAIRE - ABSENCE - EFFET.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PROVISION - EXISTENCE - EFFET ACCEPTE PAR LE TIRE - PREUVE DE L'ABSENCE DE PROVISION - CHARGE.

IL NE PEUT ETRE FAIT GRIEF A UN ARRET DE N'AVOIR PAS CONSTATE L'EXISTENCE DE LA PROVISION D'UNE LETTRE DE CHANGE ACCEPTEE, DES LORS, QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE LA COUR D'APPEL QUE LE TIRE ACCEPTEUR, A QUI LE TIREUR BENEFICIAIRE RECLAMAIT LE PAYEMENT DE LA LETTRE, N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PROVISION.


Références :

Code de commerce 116

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 19 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 1975, pourvoi n°73-13729, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 60 P. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 60 P. 49

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PORTEMER CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13729
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