SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 JUIN 1973), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., A MAISONS-ALFORT (LA SCI) ET ZECRI, PRIS EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE CETTE SOCIETE, A PAYER A BASTIDE LE MONTANT DE DEUX LETTRES DE CHANGE EMISES A SON ORDRE ET ACCEPTEES PAR LA SOCIETE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SI, A LA SUITE DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE TOUTRA AVEC QUI ELLE AVAIT PASSE UN MARCHE DE TRAVAUX "TOUS CORPS D'ETAT", LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'ETAIT, PAR LETTRE DU 10 SEPTEMBRE 1968, DIRECTEMENT ADRESSEE A BASTIDE, SOUS-TRAITANT DE LA SOCIETE TOUTRA, POUR LUI DEMANDER D'EXECUTER LA FIN DES TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL QU'IL AVAIT SUSPENDUS, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NE POUVAIT DEVOIR A BASTIDE QUE LE PRIX DE LA FIN DES TRAVAUX COMMANDES PAR ELLE ET NON PAS CELUI DES TRAVAUX DEJA EXECUTES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES TRAVAUX N'AVAIENT PAS ETE PAYES PAR AILLEURS ET SI LE MONTANT DES LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR LA SCI POUR LEUR REGLEMENT ETAIT DONC SUPERIEUR AUX SOMMES DUES PAR ELLE EN REGLEMENT DE LA SEULE FIN DES TRAVAUX, L'EXISTENCE D'UNE PROVISION SUFFISANTE A L'ECHEANCE N'ETAIT PAS CONSTATEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, DANS LA LETTRE PRECITEE DU 10 SEPTEMBRE 1968, LA SCI AVAIT CONFIRME A BASTIDE QU'ELLE LA REGLERAIT COURANT OCTOBRE, ET QU'APRES L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, LES DEUX LETTRES DE CHANGE TIREES PAR BASTIDE FURENT ACCEPTEES, LE 15 OCTOBRE 1968, PAR LA SCI ;
QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS, ABSTRACTION FAITE D'AUTRES MOTIFS SURABONDANTS, QUE LA SCI N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE L'ABSENCE DE PROVISION DES LETTRES DE CHANGE LITIGIEUSES ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.