IRRECEVABILITE ET CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (CONSTANTIN) ;
2° Y... (MOISE), Z... (MARCEL), A... (PIERRE), B... (CHARLES), C... (JEAN), D... (ALEXANDRE), E... (BERNARD), F... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (11EME CHAMBRE), EN DATE DU 5 DECEMBRE 1972, QUI A CONDAMNE X... A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET QUI A DEBOUTE Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... ET F..., PARTIES CIVILES, D'UNE PARTIE DE LEURS CONCLUSIONS. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE X... CONSTANTIN (SANS INTERET) ;
SUR LE POURVOI DES PARTIES CIVILES Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 309, ALINEA 3, DU CODE PENAL ET DES REGLES DE LA COMPETENCE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, STATUANT SUR UNE POURSUITE POUR COUPS ET BLESSURES AYANT ENTRAINE POUR L'UNE DES VICTIMES LA PERTE D'UN OEIL, A AINSI RETENU LA COMPETENCE DE LA COUR D'APPEL ;ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 309, ALINEA 3, SUSVISE DU CODE PENAL, LES VIOLENCES VOLONTAIREMENT PORTEES QUI ONT ENTRAINE LA PERTE D'UN OEIL SONT PUNIES DE LA RECLUSION CRIMINELLE A TEMPS ET RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ET QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL, SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, DE VERIFIER SA COMPETENCE D'OFFICE, MEME SI LES PREVENUS N'AVAIENT PAS SOULEVE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE" ;
ATTENDU QUE LA PREVENTION N'A RETENU, EN CE QUI CONCERNE LA PARTIE CIVILE A..., VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, QU'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE HUIT JOURS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE NI LE JUGEMENT N'ONT FAIT ALLUSION A LA CECITE OU A LA PERTE D'UN OEIL, ALLEGUEES PAR LE MOYEN, NI MEME A UNE ATROPHIE OPTIQUE DEFINITIVE DE L'OEIL DROIT DONT LA VISION SERAIT, SELON LE MEMOIRE, REDUITE A UN CINQUANTIEME ;
QUE LE DEMANDEUR NE PEUT REMETTRE EN QUESTION DEVANT LA COUR DE CASSATION, A L'AIDE D'ELEMENTS PRIS EN DEHORS DE LA DECISION ATTAQUEE, FUSSENT-ILS EMPRUNTES A L'INSTRUCTION PREPARATOIRE, LES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR LES JUGES DU FOND ;
QUE, D'AILLEURS, MEME SI L'ON ADMETTAIT, COMME LE VOUDRAIT LE MOYEN, QU'IL SUBSISTE UNE ATROPHIE OPTIQUE DE L'OEIL DROIT REDUISANT LA VISION, IL DEMEURERAIT QUE L'ARTICLE 309, ALINEA 3, DU CODE PENAL, EN MENTIONNANT EXPRESSEMENT LA CECITE ET LA PERTE D'UN OEIL COMME CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, EXCLUT PAR LA MEME LE SIMPLE AFFAIBLISSEMENT DE LA VUE DES AUTRES INFIRMITES PERMANENTES;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PROPOSE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 311 DU CODE PENAL, R 40 DU MEME CODE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE LES PREVENUS SE TROUVAIENT TOUS SUR LES LIEUX DE LA MANIFESTATION AU COURT MOMENT OU LES VIOLENCES SE SONT PRODUITES, A RELAXE UN PREVENU DES FINS DE LA POURSUITE ;AU MOTIF QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QU'IL AIT FRAPPE L'UNE DES PARTIES CIVILES, ET A RETENU A LA CHARGE DES PREVENUS CONDAMNES LES SEULES VIOLENCES ETABLIES A LEUR CHARGE CONTRE CERTAINES DES PARTIES CIVILES MALGRE QUE TOUTES AIENT ETE FRAPPEES OU BLESSEES AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE COUPS ET BLESSURES PORTES AVEC PREMEDITATION ET QU'ILS NE PROCEDAIENT PAS D'UN FAIT UNIQUE ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREMEDITATION, IL N'EST NULLEMENT IMPOSSIBLE QUE DES VIOLENCES SOIENT NEANMOINS PERPETREES PAR UN FAIT UNIQUE ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT PRECISEMENT DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES VIOLENCES ONT EU LIEU AU COURS D'UN FAIT UNIQUE, LORS DU REFOULEMENT DES MANIFESTANTS AU DEHORS DE L'ETABLISSEMENT PAR LE PERSONNEL DE L'USINE, DE TELLE SORTE QUE LES TRAUMATISMES ET BLESSURES DONT ETAIENT VICTIMES TOUTES LES PARTIES CIVILES ONT ETE PORTES AU COURS D'UNE MEME SCENE DE VIOLENCES A LAQUELLE TOUS LES PREVENUS AVAIENT PRIS PART ET QU'EN CONSEQUENCE LA PLURALITE D'ACTES MATERIELS DE MEME NATURE ACCOMPLIS EN MEME TEMPS PAR PLUSIEURS AGENTS ANIMES D'UNE MEME DETERMINATION FORME UNE ACTION UNIQUE DONT CHACUN DES PREVENUS DOIT ETRE TENU DE REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES A L'EGARD DE TOUTES LES VICTIMES" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 17 JUIN 1969, VERS 13H30, UN GROUPE D'UNE CINQUANTAINE DE JEUNES GENS ONT PENETRE DANS LA COUR DES USINES DE LA REGIE NATIONALE RENAULT, A FLINS, POUR S'Y LIVRER A UNE MANIFESTATION ;
QU'ILS ONT REPANDU DES TRACTS ET TRACE A LA PEINTURE DES INSCRIPTIONS SUR LES MURS DES BATIMENTS ET SUR LE MONUMENT ELEVE A LA MEMOIRE DU CREATEUR DE L'USINE ;
QU'ILS ONT PU ETRE REFOULES EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT ENVIRON UN QUART D'HEURE PLUS TARD PAR UNE FRACTION DU PERSONNEL DE LA REGIE ;
QUE CERTAINS DES MANIFESTANTS ONT TENTE DE S'OPPOSER A LEUR EXPULSION ET SE SONT LIVRES A DES VIOLENCES EN UTILISANT NOTAMMENT LE MANCHE EN BOIS DES BANDEROLES DONT ILS ETAIENT PORTEURS ;
QUE LES SIEURS Z..., D..., A..., Y..., E..., B..., C... ET F..., BLESSES DANS CES CONDITIONS, ONT SUBI UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL DE PLUS DE HUIT JOURS POUR LES QUATRE PREMIERS ET DE MOINS DE HUIT JOURS POUR LES AUTRES ;
ATTENDU QUE L'ARRET CONSIDERE QUE "SI LES BATONS SUPPORTANT LES BANDEROLES CONSTITUAIENT UNE ARME DANGEREUSE POUR LA SECURITE PUBLIQUE EN RAISON DE L'USAGE QUI EN A ETE FAIT EN LA CIRCONSTANCE, LA PREUVE N'ETAIT PAS TOUTEFOIS RAPPORTEE QUE LES MANIFESTANTS QUI N'ETAIENT NI CASQUES, NI ARMES, SE SOIENT MUNIS DE CES OBJETS EN VUE D'UN AFFRONTEMENT ET DANS LE DESSEIN DE SE LIVRER A DES VIOLENCES";
QUE, DE CES CONSTATATIONS, L'ARRET A CONCLU QUE LA PREMEDITATION ETAIT INSUFFISAMMENT ETABLIE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE ET NOTAMMENT DES TEMOIGNAGES SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, LA COUR A JUGE QUE S'IL APPARAISSAIT QUE LE PREVENU G... H..., EN DEPIT DE SES DENEGATIONS, ETAIT BIEN PRESENT A LA MANIFESTATION, LA PREUVE N'ETAIT CEPENDANT PAS RAPPORTEE AVEC CERTITUDE QU'IL AVAIT PORTE DES COUPS, NOTAMMENT AU SIEUR A... ;
QU'ELLE L'A, EN CONSEQUENCE, RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE ET QU'ELLE A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEURS CONCLUSIONS CONTRE LUI ;
QUE, POUR CE QUI CONCERNE LES PREVENUS X... ET I..., LA COUR LES A DECLARES COUPABLES DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, X... SUR LES PERSONNES DE D..., F... ET E..., I... SUR LA PERSONNE DU SEUL D... ;
QU'EN REVANCHE, LA COUR LES A ACQUITTES L'UN ET L'AUTRE DU CHEF DE VIOLENCES VOLONTAIRES SUR Z..., C..., Y..., B... ET A..., I... ETANT, DE SON COTE, RELAXE DU CHEF DE VIOLENCES CONTRE F... ET E... ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET A DECIDE QUE SUR LE PLAN DES INTERETS CIVILS, X... ET I... NE DEVAIENT REPONDRE QUE DES COUPS DONT ILS ETAIENT PERSONNELLEMENT LES AUTEURS, ET CELA, AU MOTIF QUE "LES VIOLENCES REPROCHEES NE PROCEDAIENT PAS D'UN FAIT UNIQUE AUQUEL LES PREVENUS AURAIENT PARTICIPE VOLONTAIREMENT PUISQUE N'AYANT PAS PREMEDITE LESDITES VIOLENCES, ILS NE SE SONT PAS CONCERTES EN VUE DE LES EXERCER, NI ENTRE EUX, NI AVEC LES AUTEURS NON IDENTIFIES DE CES VIOLENCES" ;
MAIS ATTENDU QUE DES VIOLENCES EXERCEES PAR PLUSIEURS PERSONNES SUR UNE OU PLUSIEURS AUTRES PEUVENT CONSTITUER UN FAIT UNIQUE SANS QU'IL Y AIT EU NECESSAIREMENT PREMEDITATION OU CONCERTATION, CHACUN POUVANT AVOIR PARTICIPE SPONTANEMENT A LA RIXE ET PORTE DES COUPS VOLONTAIREMENT SANS AVOIR ETE SOLLICITE PAR LES AUTRES ACTEURS DE LA SCENE DE VIOLENCES ;
QUE, DES LORS, SI, SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A PU RELAXER G... H... DONT ELLE JUGEAIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE, BIEN QUE PRESENT SUR LES LIEUX, IL AIT PORTE DES COUPS AUX PARTIES CIVILES ACTUELLES, EN REVANCHE, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION EN CONSIDERANT QUE LES VIOLENCES COMMISES PAR X..., I... ET D'AUTRES PERSONNES NON IDENTIFIEES NE CONSTITUAIENT PAS UN FAIT UNIQUE, AU SEUL MOTIF INOPERANT QUE CES VIOLENCES N'AVAIENT PAS ETE PREMEDITEES ET N'AVAIENT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONCERTATION PREALABLE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE, MAIS DOIT, EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, ETRE LIMITEE AUX SEULS INTERETS CIVILS ;
QUE, D'AUTRE PART, LA RELAXE PRONONCEE EN FAVEUR DE G... H... ETANT LEGALEMENT JUSTIFIEE, LES DISPOSITIONS DE L'ARRET CONCERNANT CE PREVENU DOIVENT EGALEMENT ECHAPPER A LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI DE X... ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, DU 5 DECEMBRE 1972, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES RELATIVES A X... ET A I... ET A L'ACTION DES DIVERSES PARTIES CIVILES CONTRE EUX, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS