SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1973) D'AVOIR PRONONCE CONTRE DAME X..., QUI AVAIT REMPLACE, LE 3 JUILLET 1967, SON ANCIEN MARI COMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A LA BONNE FRANQUETTE, LA DECHEANCE DU DROIT DE GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE, AU MOTIF QUE LA COMPTABILITE SOCIALE DONT ELLE ETAIT RESPONSABLE ETAIT IRREGULIERE PUISQUE CETTE COMPTABILITE AVAIT ETE REJETEE A LA SUITE D'UN CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CE SEUL MOTIF, DU FAIT DE L'ACCESSION DE DAME X... EN COURS D'EXERCICE A SES FONCTIONS DE REPRESENTANT LEGAL DE LA SOCIETE, ETAIT INSUFFISANT A CARACTERISER, A SA CHARGE, UNE TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE PENDANT LA PERIODE POSTERIEURE A CETTE ACCESSION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A, NON SEULEMENT RETENU LE MOTIF INVOQUE, MAIS A EGALEMENT ADOPTE CEUX DES PREMIERS JUGES SELON LESQUELS DAME X... AVAIT ACCEPTE UN POSTE DE DIRECTION SANS CONTROLER LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE ET N'AVAIT PAS TENU DE COMPTABILITE REGULIERE PENDANT LA DUREE DE SON MANDAT ;
QU'ELLE A ENCORE RELEVE QUE DAME X... AVAIT PRIS EN CHARGE ET CONTINUE UNE EXPLOITATION QU'ELLE SAVAIT DEFICITAIRE ET DONT LES PERTES DEPASSAIENT LES TROIS QUARTS DU CAPITAL SOCIAL SANS REUNIR L'ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES ET QU'ELLE AVAIT ATTENDU UNE ASSIGNATION EN LIQUIDATION DES BIENS POUR DEPOSER LE BILAN, CONCOURANT AINSI, PAR SA NEGLIGENCE, A L'AUGMENTATION DU PASSIF ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU, DES LORS, PRONONCER CONTRE LADITE DAME, LA DECHEANCE SUSVISEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.