SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE GAUDIN, AYANT ETE VICTIME, LE 8 FEVRIER 1962, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES LAITIERS (SITAL) A ETE DECLAREE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, UN ARRET DU 13 FEVRIER 1968, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL, A CONDAMNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR ELLE SERVIE A GAUDIN ET A PAYER A CE DERNIER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
QUE LA CAPACITE DE GAIN DE L'INTERESSE ETANT REDEVENUE SUPERIEURE A 50 %, LE SERVICE DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A COMPTER DU 16 MAI 1968 ;
QU'EN SUITE DE CETTE DECISION, GAUDIN A ASSIGNE LA SITAL ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES POUR OBTENIR SOIT LE PAIEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION, SOIT LA SUBSTITUTION DE CES SOCIETES A LA CAISSE REGIONALE POUR LE SERVICE DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DERNIERE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1968 QUE LA PENSION REPRESENTAIT UNE PARTIE DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA VICTIME ET DONT CELLE-CI NE SAURAIT ETRE PRIVEE SANS QUE SOIT MODIFIEE L'ECONOMIE MEME DES REPARATIONS QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDEES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SELON L'ARRET DU 13 FEVRIER 1968 LE PREJUDICE SUBI PAR GAUDIN ETAIT REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA SITAL ET LA COMPAGNIE L'ABEILLE AVAIENT ETE CONDAMNEES D'UNE PART A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DE SES DEPENSES ET, D'AUTRE PART, A VERSER A GAUDIN CELUI DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LE TIERS ET SON ASSUREUR A VERSER A GAUDIN LES ARRERAGES DE LA PENSION DONT LE SERVICE AVAIT ETE SUSPENDU EN RAISON DE L'AMELIORATION DE SON ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A SUBSTITUE A DES PRESTATIONS ALEATOIRES UNE PENSION DETERMINEE, A MODIFIE LA CONDITION DE L'INDEMNISATION PRECEDEMMENT FIXEE ET A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.