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06/03/1975 | FRANCE | N°73-14059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mars 1975, 73-14059


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE GAUDIN, AYANT ETE VICTIME, LE 8 FEVRIER 1962, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES LAITIERS (SITAL) A ETE DECLAREE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, UN ARRET DU 13 FEVRIER 1968, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL, A CONDAMNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR ELLE SERVIE A GAUDIN ET A PAYER A CE DERNIER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE L

A CAPACITE DE GAIN DE L'INTERESSE ETANT REDEVENUE SUPERIEUR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE GAUDIN, AYANT ETE VICTIME, LE 8 FEVRIER 1962, D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES LAITIERS (SITAL) A ETE DECLAREE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, UN ARRET DU 13 FEVRIER 1968, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL, A CONDAMNE LADITE SOCIETE ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE L'ABEILLE, A REMBOURSER A LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS, LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE PAR ELLE SERVIE A GAUDIN ET A PAYER A CE DERNIER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

QUE LA CAPACITE DE GAIN DE L'INTERESSE ETANT REDEVENUE SUPERIEURE A 50 %, LE SERVICE DE CETTE PENSION A ETE SUSPENDU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A COMPTER DU 16 MAI 1968 ;

QU'EN SUITE DE CETTE DECISION, GAUDIN A ASSIGNE LA SITAL ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES POUR OBTENIR SOIT LE PAIEMENT DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION, SOIT LA SUBSTITUTION DE CES SOCIETES A LA CAISSE REGIONALE POUR LE SERVICE DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DERNIERE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'IL RESULTAIT DE L'ARRET DU 13 FEVRIER 1968 QUE LA PENSION REPRESENTAIT UNE PARTIE DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES A LA VICTIME ET DONT CELLE-CI NE SAURAIT ETRE PRIVEE SANS QUE SOIT MODIFIEE L'ECONOMIE MEME DES REPARATIONS QUI LUI AVAIENT ETE ACCORDEES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SELON L'ARRET DU 13 FEVRIER 1968 LE PREJUDICE SUBI PAR GAUDIN ETAIT REPARE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE PAR L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS ;

QU'EN CONSEQUENCE, LA SITAL ET LA COMPAGNIE L'ABEILLE AVAIENT ETE CONDAMNEES D'UNE PART A REMBOURSER A LA CAISSE LE MONTANT DE SES DEPENSES ET, D'AUTRE PART, A VERSER A GAUDIN CELUI DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN CONDAMNANT LE TIERS ET SON ASSUREUR A VERSER A GAUDIN LES ARRERAGES DE LA PENSION DONT LE SERVICE AVAIT ETE SUSPENDU EN RAISON DE L'AMELIORATION DE SON ETAT, LA COUR D'APPEL, QUI A SUBSTITUE A DES PRESTATIONS ALEATOIRES UNE PENSION DETERMINEE, A MODIFIE LA CONDITION DE L'INDEMNISATION PRECEDEMMENT FIXEE ET A, PAR SUITE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14059
Date de la décision : 06/03/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - CARACTERE DEFINITIF - SUSPENSION ULTERIEURE DE LA PENSION D'INVALIDITE - ACTION DE L'ASSURE CONTRE LE TIERS EN PAYEMENT DES ARRERAGES - POSSIBILITE (NON).

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - CARACTERE DEFINITIF - SUPPRESSION ULTERIEURE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - PENSION ACCORDEE A LA SUITE D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS - SUPPRESSION POSTERIEURE A LA DECISION STATUANT SUR L'ACTION DE DROIT COMMUN CONTRE LE TIERS.

* CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DU JUGEMENT - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION.

LORSQUE, PAR UNE PREMIERE DECISION, L'AUTEUR DE L'ACCIDENT SURVENU A UN ASSURE SOCIAL A ETE CONDAMNE A REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE SERVIE A LA VICTIME ET A VERSER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE A CELLE-CI DONT LE PREJUDICE SE TROUVAIT AINSI REPARE TANT PAR CETTE INDEMNITE QUE PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE, C'EST EN VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE PAR CETTE DECISION QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LA VICTIME DONT LA PENSION AVAIT ETE SUSPENDUE EN RAISON DE L'AMELIORATION DE SON ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DECLARENT QUE LE TIERS RESPONSABLE SERA TENU D'ASSURER LE SERVICE DE LA PENSION AUX LIEU ET PLACE DE LA CAISSE, SUBSTITUANT AINSI A DES PRESTATIONS ALEATOIRES UNE PENSION DETERMINEE ET MODIFIANT LES MODALITES DE L'INDEMNISATION PRECEDEMMENT FIXEE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 19 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-14 Bulletin 1968 II N. 56 P. 36 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-02-14 Bulletin 1974 II N. 67 P. 54 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-05 Bulletin 1974 V N. 423 P. 397 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mar. 1975, pourvoi n°73-14059, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 130 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 130 P. 116

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14059
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