SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 415 ET 495 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'UNE AFFECTION PATHOLOGIQUE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES N'OUVRE DROIT A REPARATION AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUE SI ELLE A SA SOURCE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE MEROT, PEINTRE AU PISTOLET A L'ATELIER DE REVISION GENERALE DE LA GENDARMERIE A DOLE, DEPUIS 1957, AYANT PRESENTE EN DECEMBRE 1970 UN EMPHYSEME PULMONAIRE, AFFECTION RESPIRATOIRE CHRONIQUE, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR OBSERVE QUE SELON LES DOCUMENTS PRODUITS LE PROCESSUS EMPHYSEMATEUX AVAIT ETE REVELE OU AGGRAVE PAR LE PORT PENDANT DE NOMBREUSES ANNEES D'UN MASQUE PROTECTEUR RENDU NECESSAIRE PAR L'EMPLOI OCCUPE PAR L'INTERESSE, A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DECRIRE CE PROCESSUS ET DE DETERMINER S'IL S'AGISSAIT D'UNE MALADIE OU D'UNE BRUSQUE LESION ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EMPHYSEME N'EST PAS INSCRIT AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES, ET QUE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, IL RESULTAIT QUE L'ACTION POSSIBLE DU MASQUE SUR L'ETAT DE MEROT S'ETAIT POURSUIVIE PENDANT PRES DE 14 ANS, CE QUI EXCLUAIT QU'ELLE PUT ETRE CONSIDEREE COMME UNE LESION SURVENUE SOUDAINEMENT AU COURS DU TRAVAIL ET QUE L'ARRET NE POUVAIT DES LORS SANS CONTRADICTION RECHERCHER SI L'EMPHYSEME DONT SOUFFRAIT L'INTERESSE CONSTITUAIT OU NON UNE BRUSQUE LESION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.