SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX E..., C... DE BIENS, ONT, EN 1956 , SOUSCRIT EN LEURS DEUX NOMS DES PARTS DE LA SOCIETE CIVILE RESIDENCE DUVAL-CONTENT QU'ILS ONT VENDUES EN FEVRIER 1963 ET DONT LE PRIX A SERVI A REGLER CELUI D'AUTRES PARTS SOCIALES ACQUISES EN SON SEUL NOM PAR D... ;
QUE D... ETANT DECEDE EN NOVEMBRE 1963, SES HERITIERS ONT ASSIGNE SA VEUVE POUR FAIRE JUGER QUE LA DEUXIEME ACQUISITION AVAIT ETE REGLEE AVEC DES FONDS APPARTENANT POUR MOITIE A D... ET CONSTITUAIT DANS CETTE PROPORTION UNE DONATION DEGUISEE ENTRE EPOUX Z... DE NULLITE ;
QUE VEUVE D... A ALORS SOUTENU QUE LE PRIX DES PARTS ACQUISES INDIVISEMENT EN 1956 AVAIT ETE REGLE DE SES SEULS DENIERS, QUE LA PREMIERE ACQUISITION DISSIMULAIT DONC UNE DONATION FAITE PAR ELLE A SON MARI ET QUE CELLE-CI AYANT ETE REVOQUEE, ELLE ETAIT EN CONSEQUENCE SEULE PROPRIETAIRE DESDITES PARTS ET DES FONDS PROVENANT DE LEUR ALIENATION, UTILISES POUR LE SECOND ACHAT FAIT EN SON NOM PERSONNEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR , AU VU D'UN RAPPORT D'EXPERT PRECEDEMMENT Y..., DEBOUTE LES HERITIERS D... DE LEUR DEMANDE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, NI L'ARRET ATTAQUE NI LE JUGEMENT CONFIRME NI LE RAPPORT D'EXPERTISE N'AURAIENT CONSTATE QUE LES COMPTES DE VEUVE D..., QUI AVAIENT ETE DEBITES DU PRIX DU PREMIER ACHAT, AVAIENT ETE CREDITES DE SOMMES VERSEES PAR ELLE ET QU'EN TOUT CAS ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE LUI INCOMBANT DE CE QUE CET ACHAT AURAIT ETE FAIT DE SES SEULS DENIERS ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, VEUVE D... AYANT RECONNU DEVANT L'EXPERT X... RECU DE SON MARI UNE SOMME DE 500000 ANCIENS FRANCS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT OPPOSER, COMME ELLE L'A FAIT, QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE PREUVE QUE D... AIT VERSE CETTE SOMME AU COMPTE DE SA FEMME ;
MAIS ATTENDU QUE POUR DECLARER LES CONSORTS D... B... A... EN LEUR DEMANDE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA PREUVE DU VERSEMENT AU COMPTE DE VEUVE D... DU PRIX DE L'IMMEUBLE VENDU PAR SON MARI N'EST PAS RAPPORTEE, QUE LE PRIX DES PARTS SOUSCRITES EN 1956 A ETE ACQUITTEE PAR PRELEVEMENT SUR LE COMPTE DE DAME D... ET QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL AIT ETE ALIMENTE A L'AIDE DE FONDS VERSES PAR SON EPOUX ;
QU'EN STATUANT AINSI ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDUE LE 1ER DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.