SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LE GLEUT AYANT ETE VICTIME LE 28 MAI 1970 D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A NIVINOU, L'ARRET ATTAQUE APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL ET CONDAMNE NIVINOU A PAYER A LE GLEUT UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN LE MONTANT DES DEPENSES DONT IL ETAIT JUSTIFIE A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE DONNER ACTE A CET ORGANISME DE RESERVES QU'IL FORMULAIT CONCERNANT TOUTES NOUVELLES PRESTATIONS, EN RELATION AVEC L'ACCIDENT QU'IL SERAIT APPELE A FOURNIR A LE GLEUT NOTAMMENT DU FAIT DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE DEMANDEE PAR CELUI-CI, AU MOTIF QUE LA CAISSE NE POUVAIT OBTENIR DE RESERVES QUE DANS LA MESURE OU L'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME JUSTIFIERAIT DES PRESTATIONS NOUVELLES, LE PREJUDICE SUBI PAR LA CAISSE ETANT ARRETE AU JOUR DE LA DECISION SUR LA RECLAMATION PAR ELLE FORMULEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PREJUDICE DOIT ETRE EVALUE, COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PREVISIBLES, AU JOUR OU IL EST STATUE, NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE PUISSE OBTENIR, INDEPENDAMMENT MEME DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE POURRAIT ETRE AMENEE A FOURNIR POSTERIEUREMENT A CELLE-CI ET QUE LA DECISION INTERVENUE N'AURAIT PU, EN RAISON DE LEUR DATE, INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DONT LE TIERS-RESPONSABLE DEVAIT L'INTEGRALE REPARATION ET DANS CELLE DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT FIXEES ;
QU'AINSI LA CAISSE ETAIT FONDEE A OBTENIR QUE SOIENT RESERVES SES DROITS CONCERNANT UNE ACTION AYANT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE SA DEMANDE INITIALE ET VISANT DES DEPENSES SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT COMME ELLE L'A FAIT DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, SUR LE REFUS DE DONNER ACTE DES RESERVES FORMULEES PAR LA CAISSE CONCERNANT LES PRESTATIONS NOUVELLES QU'ELLE POUVAIT ETRE APPELEE A SERVIR A LE GLEUT ENSUITE DE L'ACCIDENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.