SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE DAME X... A ACQUIS PAR ACTE NOTARIE DU 21 MAI 1968 DES BATIMENTS A USAGE D'HABITATION AVEC DEPENDANCES DE FERME ;
QUE CASIEZ, AGENT IMMOBILIER, SOUTENANT QUE CETTE ACQUISITION AVAIT ETE EFFECTUEE PAR SON INTERMEDIAIRE, L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT D'UNE COMMISSION ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
QU'EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI SOUTENAIT QU'ELLE N'AVAIT SIGNE AUCUN BON DE COMMISSION ET QU'AUCUNE OBLIGATION CONTRACTUELLE NE LA LIAIT A CASIEZ, ELLE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.