SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DU DECRET N° 72 - 230 DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE NOTAMMENT DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LES COTISATIONS SONT ACQUITTEES AVEC UN RETARD DE QUINZE JOURS OU PLUS A COMPTER DE LA DATE LIMITE D'EXIGIBILITE, UN MINIMUM DE MAJORATIONS DE RETARD DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE LAISSE A LA CHARGE DU DEBITEUR ;
QUE, TOUTEFOIS, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX OU LE DIRECTEUR DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT, DANS LA LIMITE DE LEUR COMPETENCE RESPECTIVE, PEUT DECIDER LA REMISE INTEGRALE DES MAJORATIONS DE RETARD DANS DES CAS EXCEPTIONNELS, AVEC L'APPROBATION CONJOINTE DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAIT REMISE TOTALE DE MAJORATIONS DE RETARD APPLIQUEES A LA SOCIETE NOUVELLE CRIEE DIJONNAISE QUI N'AVAIT REGLE QUE FIN DECEMBRE 1972 LA TOTALITE DES COTISATIONS DUES SUR DES SALAIRES PAYES ENTRE JANVIER 1967 ET DECEMBRE 1971 AUX SEULS MOTIFS QUE LA BONNE FOI DE L'EMPLOYEUR AVAIT ETE RECONNUE PAR LA CAISSE ELLE-MEME, ET QU'IL POUVAIT SE PREVALOIR D'UN CAS EXCEPTIONNEL AU SENS DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 24 MARS 1972 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, SELON LEDIT ARTICLE 14 APPLICABLE AUX MAJORATIONS DE RETARD POSTERIEURES A LA PUBLICATION DU DECRET DU 24 MARS 1972, UNE REMISE TOTALE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE QU'AVEC L'ACCORD DU TRESORIER PAYEUR GENERAL ET DU DIRECTEUR REGIONAL ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 6 AVRIL 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VESOUL.