SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MARCEL Y..., AU PROFIT DUQUEL JEAN Z... AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER DES SOMMES DE 350 000, 220 000 ET 53 200 FRANCS AVEC INTERETS, ET QUI AVAIT VAINEMENT POURSUIVI L'EXECUTION DE CES CONDAMNATIONS, A DEMANDE ET OBTENU LA REVOCATION, COMME FAITES EN FRAUDE DE SES DROITS, DE DEUX DONATIONS CONSENTIES PAR JEAN Z... A SA FEMME, NEE ODILE DE X..., ET A SON FILS HUGUES Z... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER, COMME LE DEMANDAIT JEAN Z..., JUSQU'A SOLUTION D'UNE AUTRE INSTANCE, ENGAGEE PAR LUI CONTRE MARCEL Y... ET SON FRERE, PRIS EN QUALITE D'HERITIERS DE LEUR MERE, ALORS QUE, D'UNE PART, SELON LE POURVOI, LA COUR N'AURAIT PU REFUSER DE SURSEOIR A STATUER SANS AVOIR CONSTATE L'ABSENCE D'INCIDENCE DE L'ACTION EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE Y... SUR L'EXISTENCE DE LA CREANCE DONT CELUI-CI SE PREVALAIT A L'APPUI DE L'ACTION PAULIENNE, ET QUE CET EXAMEN AURAIT MONTRE QUE LE SUCCES DE L'ACTION EN GARANTIE AURAIT PERMIS A Z... D'OPPOSER A Y... LA COMPENSATION DE LEURS CREANCES RECIPROQUES ET ENTRAINE L'ECHEC DE L'ACTION PAULIENNE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE SURSIS A STATUER N'AURAIT PU CONSTITUER QU'UN OBSTACLE TEMPORAIRE AUX POURSUITES ET NON, COMME L'A DIT LA COUR D'APPEL, ENTRAINER PARALYSIE DEFINITIVE DE L'ACTION ;
MAIS ATTENDU QUE, Z... N'AYANT PAS DEMANDE AUX JUGES DU FOND D'ORDONNER LA COMPENSATION JUDICIAIRE, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR DISCRETIONNAIRE QUE CES JUGES, DEVANT LESQUELS ETAIT EGALEMENT INVOQUE L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, ONT REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DONT ILS ETAIENT SAISIS ;
QU'AINSI, LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI L'ACTION PAULIENNE ET PRONONCE LA REVOCATION DES DONATIONS, ALORS QUE, DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, IL AVAIT ETE SOUTENU QUE L'OPPOSITION FAITE PAR Z... AU COMMANDEMENT DE PAYER ET CELLE FAITE PAR DAME Z... A LA VENTE DES OBJETS SAISIS N'ETABLISSAIENT PAS L'INSOLVABILITE DE Z... ET QUE, FAUTE DE CONSTATER CETTE INSOLVABILITE A L'EPOQUE OU L'ACTION PAULIENNE AVAIT ETE INTRODUITE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU PREMIER DEGRE, DONT LA COUR D'APPEL S'EST APPROPRIE LES MOTIFS, ONT CONSTATE QUE Z... " A ORGANISE ET, POUR LE MOINS, AUGMENTE SON INSOLVABILITE ET A OCCASIONNE UN PREJUDICE A SON CREANCIER QUI N'A PU FAIRE EXECUTER LES CONDAMNATIONS AU PAIEMENT OBTENUES A L'ENCONTRE DE Z... " ;
QU'AINSI LES JUGES DU FOND, QUI ONT CONSTATE L'INSOLVABILITE ACTUELLE DE Z..., ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.