SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, DAME X... A, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 21 SEPTEMBRE 1929, RECONNU QU'UN FONDS DE COMMERCE AVAIT ETE CREE ET EXPLOITE EN COMMUN PAR ELLE-MEME ET PAR MOULIN, QUE L'IMMEUBLE OU ETAIT EXPLOITE CE FONDS AVAIT ETE PAYE AU MOYEN DES BENEFICES REALISES PAR L'EXPLOITATION DUDIT FONDS, ET QUE L'IMMEUBLE ET LE FONDS APPARTENAIENT POUR MOITIE A ELLE-MEME ET POUR MOITIE A MOULIN ;
QUE, DAME X... AYANT EPOUSE MOULIN EN 1933, LE FONDS ET L'IMMEUBLE FIGURENT AU CONTRAT DE MARIAGE PARMI LES APPORTS DE LA FUTURE EPOUSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE CETTE CLAUSE VALAIT RENONCIATION DE MOULIN A SE PREVALOIR DES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE QUE LUI AVAIT RECONNUS L'ECRIT DE 1929 ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE CONTRAT DE MARIAGE VALANT ACCEPTATION D'UNE DONATION FAITE A LA COMMUNAUTE, NECESSAIREMENT LIMITEE A LA PART INDIVISE DE LA DONATRICE, N'EXPRIMAIT DONC PAS L'INTENTION NON EQUIVOQUE DE MOULIN DE PREALABLEMENT RENONCER A SES DROITS SUR L'AUTRE PART INDIVISE AU PROFIT DE LA DONATRICE ;
MAIS ATTENDU QUE, EN PRESENCE D'APPORTS VALANT VENTE A LA COMMUNAUTE ET NON D'UNE PRETENDUE DONATION A CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE FAIT QUE, DU CONSENTEMENT DE MOULIN, CES APPORTS FUSSENT FAITS AU NOM DE DAME X..., ETAIT INCOMPATIBLE AVEC LES DROITS DE COPROPRIETE INDIVISE RECONNUS PAR L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES DE 1929 A MOULIN ET VALAIT RENONCIATION DE CE DERNIER A SE PREVALOIR DESDITS DROITS ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.