SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : VU L'ARTICLE 1217 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE AYANT CONDAMNE IN SOLIDUM LA SOCIETE UNION PHOCEENNE D'ACCONAGE (UPA), DE MARSEILLE, ET LA SOCIETE ITALIENNE DE NAVIGAZIONE ALGA, A PAYER A LA SOCIETE FRANCAISE BUNGE, LA SOMME DE 261 389,61 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS, EN RAISON DE LA PERTE PAR INCENDIE DE MARCHANDISES DEBARQUEES DU X... AMALIA, APPARTENANT A LADITE SOCIETE ALGA, ET CONFIEES A LA GARDE DE L'UPA AVANT D'ETRE LIVREES A LEUR DESTINATAIRE, CE JUGEMENT AVAIT ETE SIGNIFIE PAR LADITE SOCIETE BUNGE, LE 6 AVRIL 1972 A L'UPA, ET LE 10 AVRIL SUIVANT, A LA SOCIETE ALGA ;
QUE CETTE DERNIERE A RELEVE APPEL DE CETTE DECISION LE 2 JUIN 1972, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI FIXE PAR LES ARTICLES 444 ET 73 COMBINES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLES, ET L'UPA LE 28 JUIN SUIVANT, C'EST-A-DIRE APRES L'EXPIRATION DU DELAI ETABLI PAR LEDIT ARTICLE 444, SEUL ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER CEPENDANT RECEVABLE CET APPEL UPA, LA COUR D'APPEL QUI, AU FOND, A DECHARGE LA SOCIETE ALGA DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE ELLE PAR LES PREMIERS JUGES, A RETENU QUE, EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE DE LA MATIERE, L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE ALGA PROFITAIT A L'UPA, DES LORS QUE CELLE-CI S'ETAIT JOINTE A L'INSTANCE, MEME HORS DELAI ;
QUE, SELON L'ARRET, CETTE INDIVISIBILITE RESULTAIT DE "L'ETROITESSE DES RAPPORTS JURIDIQUES" CREES PAR LES ARTICLES 52 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET 81 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ENTRE LE TRANSPORTEUR MARITIME ET L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION ;
ATTENDU, TOUTEFOIS, QUE, NI LA LOI DU 18 JUIN 1966, NI LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 - TEXTES DONT L'ARRET A FAIT ETAT SANS QUE L'APPLICATION A LA CAUSE EN AIT ETE CONTESTEE - NE REGLENT LES RAPPORTS RECIPROQUES DU TRANSPORTEUR MARITIME ET DE L'ENTREPRENEUR DE MANUTENTION DE TELLE SORTE QUE, EN CAS DE DOMMAGE SUBI PAR LA MARCHANDISE ENTRE LE MOMENT DU DECHARGEMENT ET CELUI DE LA LIVRAISON A L'AYANT DROIT, L'EXECUTION D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE L'UN ET L'AUTRE A PAYER UNE MEME SOMME D'ARGENT A L'AYANT DROIT NE PUISSE JAMAIS INTERVENIR SEULEMENT CONTRE L'UN OU L'AUTRE ;
QU'EN OUTRE, EN L'ESPECE, LA CONDAMNATION PRONONCEE, CONSISTANT DANS LE VERSEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, EST PAR SA NATURE ESSENTIELLEMENT DIVISIBLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE A TORT QU'IL Y AVAIT INDIVISIBILITE QUANT A LA CONDAMNATION LITIGIEUSE, ENTRE LA SOCIETE ALGA ET L'UPA ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.