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14/04/1975 | FRANCE | N°74-11992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 1975, 74-11992


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 20 FEVRIER 1974) D'AVOIR RECONNU L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT A PARTS EGALES ENTRE Y... WACLAW ET SON FILS WACLAW DIT MICHEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT ETRE MOTIVEES, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS PAR LES PARTIES SANS LES DENATURER ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES CONCLUSIONS DE MICHEL Y..., QU'A AUCUN MOMENT CELUI-CI N'A SOUTENU N'AVOIR EFFECTUE QU'UN APPORT EN INDUST

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ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 20 FEVRIER 1974) D'AVOIR RECONNU L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT A PARTS EGALES ENTRE Y... WACLAW ET SON FILS WACLAW DIT MICHEL, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LES DECISIONS JUDICIAIRES DOIVENT ETRE MOTIVEES, QUE LES JUGES DOIVENT REPONDRE AUX CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS PAR LES PARTIES SANS LES DENATURER ET QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LES CONCLUSIONS DE MICHEL Y..., QU'A AUCUN MOMENT CELUI-CI N'A SOUTENU N'AVOIR EFFECTUE QU'UN APPORT EN INDUSTRIE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EGALEMENT DENATURE LES DOCUMENTS PRODUITS EN CONSIDERANT QUE CEUX-CI ETABLISSAIENT L'ANTERIORITE DE L'INTERVENTION DU X... PAR RAPPORT A CELLE DU FILS, LESDITS DOCUMENTS MENTIONNANT, AU CONTRAIRE, LA DATE DE NAISSANCE DU FILS (29 SEPTEMBRE 1925), ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL A OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES MICHEL Y... SOUTENAIT QUE L'INSCRIPTION INITIALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET LES INSCRIPTIONS POSTERIEURES AVAIENT ETE PRISES PAR LUI ET A SON NOM ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RAPPELLE EXACTEMENT LA PRETENTION DE WACLAW DIT MICHEL Y... SELON LAQUELLE IL AURAIT ETE L'UNIQUE PROPRIETAIRE DU FONDS DE BROCANTE LITIGIEUX SIS A PINON (AISNE) QU'IL AURAIT CREE PUIS EXPLOITE AVEC L'AIDE BENEVOLE DE SON X..., ET SES ARGUMENTS FAISANT VALOIR QU'IL FIGURAIT EN NOM DES L'ORIGINE SUR LE CARNET DE BROCANTE OUVERTE LE 19 OCTOBRE 1945 ET SUR LE REGISTRE DU COMMERCE LORS DE L'IMMATRICULATION DU 8 AVRIL 1948, ET QU'IL ASSURAIT LA DIRECTION DU FONDS, EN TOUCHAIT LES BENEFICES, ENFIN, EN A EFFECTUE L'APPORT EN MARIAGE LE 3 FEVRIER 1955 ;

QUE L'ARRET CONSTATE QUE WACLAW Y... X..., NE LE 12 AOUT 1895, AVAIT CREE LE FONDS LITIGIEUX A PINON AVANT LA GUERRE 1939-1945 ;

QU'IL DUT L'ABANDONNER PENDANT LES HOSTILITES MAIS QU'IL LE REMIT EN EXPLOITATION, DES OCTOBRE 1946, AVEC LE CONCOURS DE SON FILS NE LE 29 SEPTEMBRE 1925 ;

QU'IL DECLARE QUE SEUL LE X... DISPOSAIT DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA CREATION DU FONDS : EXPERIENCE PROFESSIONNELLE, CONNAISSANCE DE LA CLIENTELE, JOUISSANCE DU TERRAIN SERVANT DE CHANTIER, POSSESSION DU MATERIEL, ET QUE L'INSCRIPTION DU 1ER NOVEMBRE 1946 AU ROLE DES PATENTES CONSACRE BIEN L'ANTERIORITE DE L'INTERVENTION DU X... PAR RAPPORT A CELLE DU FILS QUI TENTE EN VAIN DE S'EN ATTRIBUER L'INITIATIVE A LA FAVEUR D'UNE INDEMNITE DE PRENOM ;

QU'IL RETIENT QUE SI LE ROLE DU X... S'EST ENSUITE AMENUISE AU PROFIT DE CELUI DU FILS, MIEUX ADAPTE PAR SA NATIONALITE FRANCAISE ET SA CONNAISSANCE DE LA LANGUE AUX RELATIONS AVEC LES AUTORITES OU ORGANISMES PUBLICS, IL N'AVAIT PAS POUR AUTANT DISPARU NI DEGENERE EN AIDE GRACIEUSE OU OCCASIONNELLE, MAIS CORRESPONDAIT AU CONTRAIRE A UNE REPARTITION JUDICIEUSE DES TACHES AU SEIN DE CETTE SOCIETE CREEE DE FAIT A PARTS EGALES ENTRE LE X... ET LE FILS ;

QUE PAR CES MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CELUI-CI ET CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE MAIS QUI EST SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LES PREUVES QUI LUI ETAIENT SOUMISES POUR RETENIR L'EXISTENCE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE LITIGIEUSE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-11992
Date de la décision : 14/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

* SOCIETE DE FAIT - EXISTENCE - EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE.

LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QU'UN COMMERCANT, REPRENANT EN 1946, AVEC LE CONCOURS DE SON FILS DE 21 ANS, L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BROCANTE INTERROMPUE PENDANT LES HOSTILITES, DISPOSAIT SEUL DE L'EXPERIENCE PERSONNELLE, DE LA CONNAISSANCE DE SA CLIENTELE, DE LA JOUISSANCE DU TERRAIN SERVANT DE CHANTIER, DE LA POSSESSION DU MATERIEL ET QUE LE ROLE DU FILS, DONT LA NATIONALITE FRANCAISE ET LA CONNAISSANCE DE LA LANGUE FACILITAIENT LES RELATIONS AVEC LES AUTORITES PUBLIQUES, AVAIT PRIS DE L'IMPORTANCE PAR LA SUITE ET QU'UNE REPARTITION JUDICIEUSE DES TACHES S'ETAIT INSTAUREE ENTRE LE PERE ET LE FILS, NE FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI SONT SOUMIS POUR RETENIR L'EXISTENCE ENTRE EUX D'UNE SOCIETE DE FAIT A PARTS EGALES.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre civile 2), 20 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 1975, pourvoi n°74-11992, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 103 P. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 103 P. 87

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. PORTEMER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11992
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