SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE BRASSEUR PARTICIPAIT EN QUALITE DE CONCURRENT A UN RALLYE AUTOMOBILE ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE CLUB DES ARDENNES (ACA) LORSQUE SA VOITURE HEURTA UN ARBRE ;
QUE X..., LE COPILOTE, A ETE TUE AU COURS DE CET ACCIDENT ;
QUE BRASSEUR, QUI N'AVAIT PAS CONTRACTE D'ASSURANCE POUR SON COEQUIPIER, AYANT ETE CONDAMNE A INDEMNISER LES CONSORTS X... DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE L'ACCIDENT, A ASSIGNE L'ACA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN PRETENDANT QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI SIGNALANT PAS QUE LA POLICE D'ASSURANCES QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE COMPORTAIT UNE EXCLUSION DE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LES COEQUIPIERS ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BRASSEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE REGLEMENT DU RALLYE INDIQUAIT QUE L'ACA CONTRACTERAIT UNE ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER AUX ORGANISATEURS OU AUX CONCURRENTS DU FAIT DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS CAUSES AUX SPECTATEURS, AUX TIERS, AUX CONCURRENTS, ONT ENONCE QUE L'ACA N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'ATTIRER L'ATTENTION DE BRASSEUR SUR LA NON-GARANTIE DES DOMMAGES CAUSES AUX COEQUIPIERS ET QUE SI LE REGLEMENT DU RALLYE N'ETAIT PAS APPARU SUFFISAMMENT CLAIR A CELUI-CI, IL LUI APPARTENAIT DE DEMANDER TOUTE PRECISION UTILE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN NE RECHERCHANT PAS, SI, AINSI QUE LE PRETENDAIT BRASSEUR, LES CONCURRENTS NE POUVAIENT PAS PENSER EN LISANT LE REGLEMENT DU RALLYE QUE LES DOMMAGES CAUSES AUX COPILOTES ETAIENT GARANTIS, SOIT QUE CES DERNIERS SOIENT CONSIDERES COMME DES TIERS, SOIT QU'ILS SOIENT CONSIDERES COMME DES CONCURRENTS ET SI EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE DU REGLEMENT PAR LES CONCURRENTS, L'ACA, QUI AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE EXCLUANT EXPRESSEMENT LES COPILOTES DE LA GARANTIE, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DE BRASSEUR SUR CETTE EXCLUSION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.