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16/04/1975 | FRANCE | N°73-13990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 1975, 73-13990


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE BRASSEUR PARTICIPAIT EN QUALITE DE CONCURRENT A UN RALLYE AUTOMOBILE ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE CLUB DES ARDENNES (ACA) LORSQUE SA VOITURE HEURTA UN ARBRE ;

QUE X..., LE COPILOTE, A ETE TUE AU COURS DE CET ACCIDENT ;

QUE BRASSEUR, QUI N'AVAIT PAS CONTRACTE D'ASSURANCE POUR SON COEQUIPIER, AYANT ETE CONDAMNE A INDEMNISER LES CONSORTS X... DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE L'ACCIDENT, A ASSIGNE L'ACA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN PRETENDANT QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE

FAUTE EN NE LUI SIGNALANT PAS QUE LA POLICE D'ASSURANCES QU'ELLE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE BRASSEUR PARTICIPAIT EN QUALITE DE CONCURRENT A UN RALLYE AUTOMOBILE ORGANISE PAR L'AUTOMOBILE CLUB DES ARDENNES (ACA) LORSQUE SA VOITURE HEURTA UN ARBRE ;

QUE X..., LE COPILOTE, A ETE TUE AU COURS DE CET ACCIDENT ;

QUE BRASSEUR, QUI N'AVAIT PAS CONTRACTE D'ASSURANCE POUR SON COEQUIPIER, AYANT ETE CONDAMNE A INDEMNISER LES CONSORTS X... DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE L'ACCIDENT, A ASSIGNE L'ACA EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN PRETENDANT QUE CETTE ASSOCIATION AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE LUI SIGNALANT PAS QUE LA POLICE D'ASSURANCES QU'ELLE AVAIT SOUSCRITE COMPORTAIT UNE EXCLUSION DE GARANTIE EN CE QUI CONCERNE LES COEQUIPIERS ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE BRASSEUR, LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE REGLEMENT DU RALLYE INDIQUAIT QUE L'ACA CONTRACTERAIT UNE ASSURANCE GARANTISSANT LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER AUX ORGANISATEURS OU AUX CONCURRENTS DU FAIT DES DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS CAUSES AUX SPECTATEURS, AUX TIERS, AUX CONCURRENTS, ONT ENONCE QUE L'ACA N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'ATTIRER L'ATTENTION DE BRASSEUR SUR LA NON-GARANTIE DES DOMMAGES CAUSES AUX COEQUIPIERS ET QUE SI LE REGLEMENT DU RALLYE N'ETAIT PAS APPARU SUFFISAMMENT CLAIR A CELUI-CI, IL LUI APPARTENAIT DE DEMANDER TOUTE PRECISION UTILE ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN NE RECHERCHANT PAS, SI, AINSI QUE LE PRETENDAIT BRASSEUR, LES CONCURRENTS NE POUVAIENT PAS PENSER EN LISANT LE REGLEMENT DU RALLYE QUE LES DOMMAGES CAUSES AUX COPILOTES ETAIENT GARANTIS, SOIT QUE CES DERNIERS SOIENT CONSIDERES COMME DES TIERS, SOIT QU'ILS SOIENT CONSIDERES COMME DES CONCURRENTS ET SI EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE DU REGLEMENT PAR LES CONCURRENTS, L'ACA, QUI AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE EXCLUANT EXPRESSEMENT LES COPILOTES DE LA GARANTIE, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DE BRASSEUR SUR CETTE EXCLUSION, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13990
Date de la décision : 16/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - EPREUVES, COURSES COMPETITION OU ESSAIS - EXCLUSION DES DOMMAGES CAUSES AU COPILOTE - ABSENCE DE PRECISION DANS LE REGLEMENT DE LA COMPETITION - OBLIGATION D'INFORMER LES CONCURRENTS - RECHERCHE NECESSAIRE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - SPORTS - COMPETITION AUTOMOBILE - ORGANISATEUR - OBLIGATIONS - INFORMATION DES CONCURRENTS - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE.

* AUTOMOBILE - RALLYE - REGLEMENT - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - EXCLUSION - DOMMAGES CAUSES AU COPILOTE - ORGANISATEUR DE LA COMPETITION - NECESSITE D'ATTIRER L'ATTENTION DES CONCURRENTS SUR CETTE CLAUSE.

* SPORTS - AUTOMOBILE - RALLYE - ORGANISATEUR - OBLIGATIONS - INFORMATION DES CONCURRENTS - ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - ETENDUE.

MANQUE DE BASE LEGALE L'ARRET QUI, POUR REJETER L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE UNE SOCIETE SPORTIVE ORGANISATRICE D'UN RALLYE AUTOMOBILE, PAR UN CONCURRENT, CONDAMNE A INDEMNISER LES AYANTS DROITS DE SON COPILOTE, TUE AU COURS D'UN ACCIDENT SURVENU PENDANT LA COMPETITION, ENONCE, APRES AVOIR RELEVE QUE LE REGLEMENT DU RALLYE INDIQUAIT QUE LA SOCIETE CONTRACTERAIT UNE ASSURANCE COUVRANT CERTAINS RISQUES, QU'ELLE N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'ATTIRER L'ATTENTION DU CONCURRENT SUR LA NON GARANTIE DES DOMMAGES CAUSES AUX COEQUIPIERS, SANS RECHERCHER SI LES CONCURRENTS, EN LISANT LE REGLEMENT DU RALLYE, NE POUVAIENT PAS PENSER QUE LES DOMMAGES CAUSES AU COPILOTE ETAIENT GARANTIS ET SI, EN RAISON DE CETTE INTERPRETATION PREVISIBLE, LA SOCIETE QUI AVAIT CONTRACTE UNE ASSURANCE EXCLUANT EXPRESSEMENT LES COPILOTES DE LA GARANTIE, N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE EN OMETTANT D'ATTIRER L'ATTENTION DU RECLAMANT SUR CETTE EXCLUSION.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 14 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-02-21 Bulletin 1967 1 N. 71 (2) P. 53 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 1975, pourvoi n°73-13990, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 132 P. 113

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCLY
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13990
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