SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CANAVELLI A CHARGE DURU DE CONSTRUIRE LE GROS OEUVRE D'UN IMMEUBLE SELON UN DEVIS DE 85 000 FRANCS ;
QU'IL LUI A FAIT DES VERSEMENTS ET QU'IL A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE ;
QUE, PRETENDANT QUE DURU AVAIT COMMIS DES MALFACONS ET N'AVAIT PAS ACHEVE LES TRAVAUX, IL A DEMANDE AU JUGE DES REFERES LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;
QUE CELUI-CI A DEPOSE SON RAPPORT ET QUE DURU A OBTENU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A CANAVELLI DE PAYER L'EFFET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR CANAVELLI SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT DIVERS VERSEMENTS PAR LUI FAITS A DURU ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, CANAVELLI A FAIT ETAT DE PAIEMENTS S'ELEVANT A 62 894 FRANCS DONT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'ARRET A RETENU L'EXISTENCE ;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SES DIRES CONCERNANT LES MALFACONS ET LE NON ACHEVEMENT DES TRAVAUX CANAVELLI A VERSE AUX DEBATS LE RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE JUGE DES REFERES ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CE RAPPORT INOPPOSABLE A DURU AUX MOTIFS QUE L'EXPERTISE ETAIT OFFICIEUSE ET UNILATERALE ;
ATTENDU QUE, LOIN DE DEMANDER QUE L'EXPERTISE LUI SOIT DECLAREE INOPPOSABLE, DURU S'APPUYAIT LUI-MEME SUR LES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE L'EXPERT ET QU'EN SOULEVANT D'OFFICE CE MOYEN SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DUDIT SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.