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21/04/1975 | FRANCE | N°73-14622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1975, 73-14622


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CANAVELLI A CHARGE DURU DE CONSTRUIRE LE GROS OEUVRE D'UN IMMEUBLE SELON UN DEVIS DE 85 000 FRANCS ;

QU'IL LUI A FAIT DES VERSEMENTS ET QU'IL A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE ;

QUE, PRETENDANT QUE DURU AVAIT COMMIS DES MALFACONS ET N'AVAIT PAS ACHEVE LES TRAVAUX, IL A DEMANDE AU JUGE DES REFERES LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;

QUE CELUI-CI A DEPOSE SON RAPPORT ET QUE DURU A OBTENU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A CANAVELLI DE PAYER L'EFFET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE

CONTREDIT FORME PAR CANAVELLI SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CANAVELLI A CHARGE DURU DE CONSTRUIRE LE GROS OEUVRE D'UN IMMEUBLE SELON UN DEVIS DE 85 000 FRANCS ;

QU'IL LUI A FAIT DES VERSEMENTS ET QU'IL A ACCEPTE UNE LETTRE DE CHANGE ;

QUE, PRETENDANT QUE DURU AVAIT COMMIS DES MALFACONS ET N'AVAIT PAS ACHEVE LES TRAVAUX, IL A DEMANDE AU JUGE DES REFERES LA DESIGNATION D'UN EXPERT ;

QUE CELUI-CI A DEPOSE SON RAPPORT ET QUE DURU A OBTENU UNE ORDONNANCE ENJOIGNANT A CANAVELLI DE PAYER L'EFFET ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR CANAVELLI SANS REPONDRE A SES CONCLUSIONS INVOQUANT DIVERS VERSEMENTS PAR LUI FAITS A DURU ;

MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, CANAVELLI A FAIT ETAT DE PAIEMENTS S'ELEVANT A 62 894 FRANCS DONT, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, L'ARRET A RETENU L'EXISTENCE ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'A L'APPUI DE SES DIRES CONCERNANT LES MALFACONS ET LE NON ACHEVEMENT DES TRAVAUX CANAVELLI A VERSE AUX DEBATS LE RAPPORT DE L'EXPERT X... PAR LE JUGE DES REFERES ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE CE RAPPORT INOPPOSABLE A DURU AUX MOTIFS QUE L'EXPERTISE ETAIT OFFICIEUSE ET UNILATERALE ;

ATTENDU QUE, LOIN DE DEMANDER QUE L'EXPERTISE LUI SOIT DECLAREE INOPPOSABLE, DURU S'APPUYAIT LUI-MEME SUR LES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS DE L'EXPERT ET QU'EN SOULEVANT D'OFFICE CE MOYEN SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DUDIT SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-14622
Date de la décision : 21/04/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - MOYEN - MOYEN SOULEVE D'OFFICE (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES - NECESSITE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - OBLIGATION DE JUGER DANS LEURS LIMITES - MOYEN SOULEVE D'OFFICE - OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES - NECESSITE.

* PROCEDURE CIVILE - INSTANCE - MOYEN - MOYEN SOULEVE D'OFFICE (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - OBSERVATIONS PREALABLES DES PARTIES - NECESSITE.

* EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - FORMALITES NECESSAIRES - INOBSERVATION - MOYEN SOULEVE D'OFFICE - OBSERVATION PREALABLE DES PARTIES - NECESSITE.

MECONNAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR MALFACONS DE TRAVAUX, ECARTE D'OFFICE LE RAPPORT DE L'EXPERT, COMMIS EN REFERES, QUI AVAIT ETE VERSE AUX DEBATS PAR LE DEMANDEUR, AU MOTIF QUE CETTE EXPERTISE ETAIT OFFICIEUSE ET UNILATERALE, CE QUI LA RENDAIT INOPPOSABLE AU DEFENDEUR, ALORS QUE CELUI-CI APPUYAIT SON ARGUMENTATION SUR LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT ET QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS ETE, AU PREALABLE, INVITEES A S'EXPLIQUER SUR CETTE INOPPOSABILITE.


Références :

Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 19 juin 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1975, pourvoi n°73-14622, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 110 P. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 110 P. 91

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14622
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