SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME LEIBISOR, EPOUSE M., ET MATISSE ONT CONSENTI, LE 13 JUILLET 1972, DEVANT LE JUGE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, A L'ADOPTION PLENIERE, PAR LES EPOUX P., DE LEUR FILLE FLORENCE NEE LE 19 JUILLET 1968, ET DONT LA FILIATION EST ETABLIE A L'EGARD DE SES DEUX AUTEURS ;
QUE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION ADRESSEE LE 25 AOUT 1972 AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DAME M. A RETRACTE SON CONSENTEMENT ;
ATTENDU QUE LES EPOUX P. FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA RETRACTATION FAITE PAR LA MERE SEULE CONSTITUAIT UN OBSTACLE A L'ADOPTION ENVISAGEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE CONSENTEMENT DONNE PAR LE PERE ET LA MERE N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT RETRACTE QUE PAR CES DEUX PARENTS ;
MAIS ATTENDU QUE LA RETRACTATION REGULIERE D'UN CONSENTEMENT A ADOPTION EQUIVAUT A UN REFUS DE CONSENTEMENT ET QUE, LORSQUE LA FILIATION D'UN ENFANT EST ETABLIE A L'EGARD DE SON PERE ET DE SA MERE, CEUX-CI DOIVENT CONSENTIR L'UN ET L'AUTRE A L'ADOPTION ;
QU'EN L'ESPECE, IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, ET NON CONTESTE PAR LE POURVOI, QUE LA RETRACTATION DU CONSENTEMENT DE DAME M. EST INTERVENUE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 348-3, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.