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23/04/1975 | FRANCE | N°73-13779

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1975, 73-13779


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT PAR ELLE FORME CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, AUX MOTIFS QUE SES CONCLUSIONS TRADUISAIENT SON INTENTION DE FAIRE RECONNAITRE PAR LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE L'EXISTENCE D'UN PRIVILEGE SUR LES SOMMES PAR ELLE RECLAMEES AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE DELAFARGUE, QU'IL S'AGISSAIT, DES LORS, D'UNE SORTE DE CONSULTATION DEMANDEE A LA COUR ET QUE LA CAIS

SE NE POUVAIT DONC JUSTIFIER D'UN VERITABLE INT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT PAR ELLE FORME CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, AUX MOTIFS QUE SES CONCLUSIONS TRADUISAIENT SON INTENTION DE FAIRE RECONNAITRE PAR LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE L'EXISTENCE D'UN PRIVILEGE SUR LES SOMMES PAR ELLE RECLAMEES AU SYNDIC DE LA FAILLITE DE DELAFARGUE, QU'IL S'AGISSAIT, DES LORS, D'UNE SORTE DE CONSULTATION DEMANDEE A LA COUR ET QUE LA CAISSE NE POUVAIT DONC JUSTIFIER D'UN VERITABLE INTERET NE ET ACTUEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LA CAISSE AYANT FORME UN CONTREDIT AUX FINS DE VOIR METTRE A NEANT UNE DECISION D'INCOMPETENCE D'UNE COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE SECURITE SOCIALE, SON INTERET A AGIR ETAIT, PAR LA MEME, ETABLI ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONCLUSIONS ORIGINAIRES DE LA CAISSE TENDAIENT, EN PREMIERE INSTANCE, A OBTENIR DIRECTEMENT DU FAILLI LE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 84 961 FRANCS APRES RECONNAISSANCE DE SON CARACTERE PRIVILEGIE, CE QUI RESSORTISSAIT PRECISEMENT AUX SEULES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE, ET QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION D'INCOMPETENCE OPPOSEE A CETTE DEMANDE TRADUISAIENT MANIFESTEMENT UN INTERET NE ET ACTUEL, EXCLUANT TOUTE FIN DE NON-RECEVOIR POUR DEFAUT D'INTERET, LES ADMINISTRATIONS DEFENDERESSES AYANT D'AILLEURS COMBATTU LA DEMANDE DE LA CAISSE AU FOND, CE QUI PROUVAIT LE SERIEUX DU DEBAT ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS MEMES DU POURVOI QUE LA DEMANDE LA CAISSE TENDAIT A LA CONDAMNATION DU SYNDIC DE LA FAILLITE DELAFARGUE AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 84 961 FRANCS REPRESENTANT LES COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES SUR LES SALAIRES, EN RAISON DU CARACTERE PRIVILIGIE QUE CET ORGANISME ATTRIBUAIT A SA CREANCE ;

QU'UNE TELLE PRETENTION AURAIT DU ETRE PRESENTEE PAR VOIE DE PRODUCTION A LA FAILLITE A L'EFFET DE FAIRE FIXER TANT LE MONTANT DE LA CREANCE ADMISE QUE LE RANG DU PRIVILEGE REVENDIQUE ;

QUE LES LITIGES POUVANT RESULTER D'UN REJET TOTAL OU PARTIEL D'UNE TELLE PRODUCTION RESSORTISSAIENT AU TRIBUNAL DE LA FAILLITE, SAUF POUR CELUI-CI A SURSEOIR EVENTUELLEMENT A STATUER SI L'EXISTENCE OU LE RANG DU PRIVILEGE INVOQUE FAISAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE METTANT EN JEU DES REGLES PROPRES A LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DE LA COUR D'APPEL, L'ARRET QUI A DECLARE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE INCOMPETENCE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA CAISSE DIRECTEMENT DEVANT ELLE SE TROUVE JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-13779
Date de la décision : 23/04/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCES - PRODUCTION - NECESSITE - SECURITE SOCIALE - COTISATION - CONTRIBUTION OUVRIERE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE PORTANT SUR LE PRECOMPTE.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - COTISATIONS - CARACTERE PRIVILEGIE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - PAYEMENT - CONTRIBUTION OUVRIERE - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CONTESTATION SUR LE RANG DU PRIVILEGE - COMPETENCE.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - RECOUVREMENT - FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - CREANCE - PRODUCTION - NECESSITE.

* SECURITE SOCIALE - PRIVILEGE - LITIGES - COMPETENCE.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - EXCEPTION - DISTINCTION AVEC LA QUESTION PREJUDICIELLE.

* PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - QUESTION PREJUDICIELLE - DISTINCTION AVEC L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - COMPETENCE MATERIELLE - ETENDUE - GENERALITE - SECURITE SOCIALE - COTISATION - CONTESTATION DU MONTANT OU DU CARACTERE PRIVILEGIE DE LA CREANCE - CONTESTATION NE METTANT PAS SERIEUSEMENT EN JEU LES REGLES PROPRES A LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE.

LA DEMANDE D'UNE CAISSE TENDANT A LA CONDAMNATION DU SYNDIC DE LA FAILLITE D'UNE SOCIETE AU PAYEMENT DES COTISATIONS OUVRIERES PRECOMPTEES SUR LES SALAIRES DOIT ETRE PRESENTEE PAR VOIE DE PRODUCTION A LA FAILLITE A L'EFFET DE FAIRE FIXER TANT LE MONTANT DE LA CREANCE ADMISE QUE LE RANG DU PRIVILEGE REVENDIQUE POUR CELLE-CI. LES LITIGES POUVANT RESULTER D'UN REJET TOTAL OU PARTIEL D'UNE TELLE PRODUCTION RESSORTISSENT AU TRIBUNAL DE LA FAILLITE SAUF A CELUI-CI A SURSEOIR A STATUER SI L'EXISTENCE OU LE RANG DU PRIVILEGE INVOQUE FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION SERIEUSE METTANT EN JEU LES REGLES PROPRES A LA LEGISLATION DE LA SECURITE SOCIALE. UNE TELLE DEMANDE NE SAURAIT DONC ETRE PORTEE DIRECTEMENT DEVANT LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel BASSE-TERRE (Audience solennelle), 09 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-03-16 Bulletin 1962 II N. 319 P. 226 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES (SUR LA COMPETENCE) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-28 Bulletin 1970 V N. 63 P. 46 (REJET) (SUR LE PRIVILEGE ATTACHE AU PRECOMPTE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 avr. 1975, pourvoi n°73-13779, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 198 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Soc. N. 198 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13779
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