SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, A LA SUITE DU DECES D'ANTOINE X... ET A L'OCCASION DU PARTAGE DE SA SUCCESSION, L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A L'UN DES ENFANTS DU DEFUNT, ANDRE X..., L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DOMAINE AGRICOLE DE LA VERCHERE A ESCOUTOUX, EN EXCLUANT DE CETTE ATTRIBUTION, LE MANOIR DE LA VERCHERE ET DES PARTIES COMMUNES DONNEES A BAIL A LA SOCIETE X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCORDE CETTE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AU MOTIF QUE D'AUTRES BATIMENTS SITUES SUR LE DOMAINE SERAIENT SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES LOCAUX D'HABITATION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES JUGES DU FOND SERAIENT TENUS D'APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE AU JOUR OU ILS STATUENT ET NE POURRAIENT, POUR L'APPRECIATION DE CETTE EXISTENCE, SE FONDER SUR LA POSSIBILITE DE TRANSFORMATION DE CERTAINS BATIMENTS OU DE L'USAGE DE CEUX-CI, ALORS ENCORE QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT STATUE EN TERMES HYPOTHETIQUES, EN SE FONDANT SUR LE FAIT QUE CES BATIMENTS AVAIENT "DU", DANS LE PASSE, SERVIR AU LOGEMENT D'OUVRIERS AGRICOLES OU DE DOMESTIQUES, ALORS, ENFIN, ET, SURTOUT, QUE, LA POSSIBILITE D'HABITATION DE L'EXPLOITANT ETANT UNE CONDITION INDISPENSABLE A L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE, LA COUR AURAIT DU RECHERCHER SI LES POSSIBILITES D'HABITATION POUVAIENT CONVENIR A UN EXPLOITANT, ET NON PAS SEULEMENT A DES DOMESTIQUES OU OUVRIERS AGRICOLES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A POINT ENVISAGE LA NECESSITE D'UNE TRANSFORMATION DES BATIMENTS EXISTANTS ;
QU'AYANT A RECHERCHER L'USAGE PRESENT OU POSSIBLE DES BATIMENTS, ELLE NE PEUT SE VOIR REPROCHER L'EMPLOI D'UN TERME DUBITATIF QUANT A LEUR USAGE PASSE ;
QU'EN DECIDANT QUE CERTAINS BATIMENTS DE LA PROPRIETE ATTRIBUEE SONT "SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER DES LOCAUX D'HABITATION", LA COUR D'APPEL, QUI A NECESSAIREMENT EU EN VUE L'HABITATION DE L'EXPLOITANT, N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE CONSTITUANT UNE UNITE ECONOMIQUE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.