SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE GARCON, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES, DE TRAVAUX PUBLICS ET DE TERRASSEMENTS, DEVAIT ETRE AFFILIE A LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE SOCIALE ARTISANALE DE MAINE-ET-LOIRE, AU MOTIF QU'IL REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 1ER MARS 1962 ET DEVAIT ETRE SOUMIS AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, ALORS QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AVAIT FAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE, MEME EN ADMETTANT LE PRINCIPE RETENU PAR L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 24 MAI 1972, A SAVOIR QUE LES TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'IRRIGATION NE SONT PAS EN EUX-MEMES NECESSAIREMENT AGRICOLES, IL CONVENAIT DE RECHERCHER SI LES TRAVAUX DE DRAINAGE ET D'IRRIGATION EFFECTUES PAR GARCON N'AVAIENT PAS ETE EN FAIT DES TRAVAUX AGRICOLES EN TANT QU'AYANT EU POUR OBJET D'AMENAGER DES TERRES EN VUE DE LEUR EXPLOITATION AGRICOLE, D'AUTRE PART, QUE LA COMPTABILITE PARFAITEMENT TENUE PAR GARCON FOURNISSAIT TOUS LES RENSEIGNEMENTS DESIRABLES ET ETABLISSAIT QUE LES TRAVAUX AGRICOLES PAR LUI EFFECTUES ETAIENT BEAUCOUP PLUS IMPORTANTS QUE LES TRAVAUX QUI N'AVAIENT PAS CE CARACTERE ;
QU'AINSI L'AFFILIATION DE GARCON AU REGIME AGRICOLE DEVAIT ETRE MAINTENUE COMME L'AVAIENT JUSTEMENT DECIDE LES PREMIERS JUGES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE GARCON, D'ABORD ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES, AVAIT, EN 1963, ADJOINT A CETTE ACTIVITE, CELLE DE "TRAVAUX PUBLICS, TERASSEMENTS" ;
QUE, DEPUIS LE 25 JANVIER 1968, IL ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DES METIERS SOUS LA RUBRIQUE "TERRASSEMENTS, TRAVAUX RURAUX ET SOUTERRAINS, GENIE CIVIL" ;
QU'IL POSSEDAIT UN IMPORTANT MATERIEL DE TRAVAUX PUBLICS : 3 BULDOZERS ET 3 PELLES, QU'IL N'EMPLOYAIT PAS PLUS DE CINQ SALARIES ;
QU'APPRECIANT LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS NOTAMMENT LA COMPTABILITE ET LES FACTURES DE GARCON, LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EN DEHORS DES TRAVAUX DE LABOUR, BATTAGES, FAUCHAGE ET PRESSAGE DES FOINS QUI REPRESENTAIENT SEULEMENT 8 A 10 % DE SON ACTIVITE, GARCON EFFECTUAIT DES DEFRICHAGES DE TERRAINS, ARRACHAGES DE HAIES, PERCEMENTS DE FOSSES, TERRASSEMENTS POUR LE COMPTE DU GENIE RURAL, DE SAFER OU D'EXPLOITANTS AGRICOLES ;
QU'ELLE A ESTIME QUE CES DERNIERS TRAVAUX, QUI CONSTITUAIENT L'ACTIVITE PREPONDERANTE DE GARCON, S'ILS ETAIENT UTILES A L'AGRICULTURE, NE S'INSERAIENT PAS DIRECTEMENT DANS LE CYCLE DE LA PRODUCTION ANIMALE OU VEGETALE ET NE CONSTITUAIENT PAS DES TRAVAUX DE NATURE SPECIFIQUEMENT AGRICOLE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE EN LES ECARTANT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.