SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TRIANON, QUI ETAIT PROPRIETAIRE DE TERRAINS A VERSAILLES, A CONFIE LE 15 DECEMBRE 1971 A LA SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE (SEGIM) LA MISSION DE REALISER SUR CES TERRAINS UN ENSEMBLE IMMOBILIER ;
QUE LE 30 OCTOBRE 1972, APRES DIVERS ECHANGES DE LETTRES, UNE NOUVELLE SOCIETE TRIANON CONSTITUEE ENTRE LES MEMES ASSOCIES QUE LA PRECEDENTE SIGNAIT AVEC LA SOGIM UN CONTRAT DONNANT A CETTE DERNIERE SOCIETE MANDAT D'EFFECTUER TOUTES OPERATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES POUR LA REALISATION DE LA CONSTRUCTION ET LA VENTE DES IMMEUBLES ;
QUE, DES DIFFICULTES AYANT SURGI ENTRE LES PARTIES, LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE FAISAIT CONNAITRE A LA SEGIM, LE 14 FEVRIER 1973, QU'IL CONSIDERAIT LE CONTRAT DU 30 OCTOBRE 1972 COMME NUL ET NON AVENU ;
QUE LA SEGIM, SOUTENANT QU'IL EXISTAIT ENTRE ELLE ET LES DEUX SOCIETES TRIANON UNE SOCIETE EN PARTICIPATION, A ASSIGNE EN REFERE LES DEUX SOCIETES TRIANON EN VUE DE LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE DE JUSTICE POUR ADMINISTRER ET GERER LA SOCIETE EN PARTICIPATION CONVENUE ENTRE LES PARTIES ET ASSURER L'EXECUTION DES CONTRATS PASSES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LA SEGIM DE SA DEMANDE, ALORS QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS INDIQUE POURQUOI ETAIT SERIEUSE LA CONTESTATION DE LA SOCIETE TRIANON QUANT A L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE EN PARTICIPATION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, RIEN N'INTERDISAIT A LA COUR D'APPEL, SI ELLE N'ENTENDAIT PAS PRENDRE LA MESURE QUI LUI ETAIT DEMANDEE, D'EN PRENDRE UNE AUTRE D'ETENDUE MOINDRE DE NATURE A PROTEGER LES INTERETS DE LA SEGIM, ET ALORS, ENFIN QUE, LA SEGIM AYANT DEMANDE EGALEMENT LA NOMINATION D'UN MANDATAIRE POUR ASSURER L'EXECUTION DES CONTRATS PASSES ENTRE LES PARTIES, LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE SE PRONONCER SUR CE POINT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE L'OBJET DE LA DEMANDE, ENONCE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE "QU'IL N'EST PRODUIT AUCUN ELEMENT ETABLISSANT TANT LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES D'URGENCE TIREES DE L'AVANCEMENT DES OPERATIONS DE CONSTRUCTION QUE DU PERIL DES DROITS DE LA SEGIM ;
QUE PAR SEUL MOTIF, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.