SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL, ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PLANAT, NEGOCIANT EN PNEUMATIQUES, A ENGAGE DREYFUS, EN QUALITE DE DIRECTEUR D'AGENCE, A COMPTER DU 1ER MARS 1966, POUR UNE PERIODE DE CINQ ANNEES ;
QUE LE CONTRAT A ETE, POUR UNE DUREE DESORMAIS INDETERMINEE, TACITEMENT PROROGE A PARTIR DU 1ER MARS 1971, DATE A LAQUELLE LES DEUX PARTIES EN ONT CONTINUE SANS RESERVE L'EXECUTION RECIPROQUE ;
QUE DREYFUS FUT AINSI APPELE A CREER PUIS A DIRIGER L'AGENCE DITE "CENTRAL PNEUS" A VICHY, ET QU'IL REUSSIT A LUI DONNER UNE NOTABLE EXTENSION ;
QUE PAR LETTRE EN DATE DU 30 JUIN 1971, PLANAT NOTIFIA A DREYFUS SA VOLONTE DE METTRE FIN IMMEDIATEMENT AU CONTRAT, EN ALLEGUANT, SANS LES PRECISER, DES FAUTES GRAVES, ET EN LUI INTERDISANT DE PENETRER DANS LE LOCAL DE L'AGENCE, DONT IL FAISAIT AUSSITOT CHANGER LES SERRURES, SANS POUR AUTANT LE PRIVER DE L'INDEMNITE DE PREAVIS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A DREYFUS UNE INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, POUR LA RAISON QUE LES "FAUTES GRAVES" INVOQUEES, LE 30 JUIN 1971, COMME MOTIF LEGITIME POUR LA RUPTURE DU CONTRAT PAR PLANAT SE TROUVAIENT "ALORS INEXISTANTES OU IGNOREES DE LUI, DE SORTE QUE LEUR ALLEGATION... N'A ETE QU'UN FALLACIEUX PRETEXTE POUR DISSIMULER LE VERITABLE MOTIF, LA CONTESTATION DE DREYFUS AU SUJET DE SA REMUNERATION", ALORS QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
QU'AINSI, LES JUGES DU FOND, RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE, N'ONT RELEVE CONTRE L'EMPLOYEUR AUCUN FAIT PRECIS, CONSTITUTIF D'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL ET N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'AUCUNE DES FAUTES ALLEGUEES PAR PLANAT POSTERIEUREMENT AU LICENCIEMENT DE DREYFUS, ET CONTESTEES PAR CE DERNIER, N'AVAIT RECU LA MOINDRE JUSTIFICATION VALABLE, SAUF DANS UNE CERTAINE MESURE UN FAIT, QU'IL N'ETAIT D'AILLEURS PAS NECESSAIRE DE QUALIFIER, PUISQUE DE TOUTES MANIERES, ET DE L'AVEU MEME DE L'EMPLOYEUR, IL ETAIT IGNORE DE LUI A L'EPOQUE DU CONGEDIEMENT ;
QU'ILS EN ONT DEDUIT QUE LES MOTIFS PUREMENT FALLACIEUX INVOQUES PAR PLANAT DISSIMULAIENT SA VOLONTE DE SE SEPARER DE DREYFUS, DECISION AYANT POUR ORIGINE UNE RECLAMATION JUSTIFIEE DE CELUI-CI AU SUJET DE LA BASE DE CALCUL DU POURCENTAGE ANNUEL LUI REVENANT ;
QU'ENFIN ILS ONT RELEVE QUE LA RUPTURE AVAIT ETE EFFECTUEE DANS DES CIRCONSTANCES BRUTALES ;
QU'ILS ONT EN CONSEQUENCE JUSTEMENT ESTIME, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UN CARACTERE ABUSIF ;
QU'AINSI LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 4 ET 4 BIS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 4 MARS 1947, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR RECONNU LA QUALITE DE CADRE A DREYFUS, ET D'AVOIR ORDONNE SON INSCRIPTION AU REGIME DE RETRAITE DES CADRES AUX MOTIFS QUE CELUI-CI A PRODUIT "DES PIECES PROUVANT QU'IL AVAIT LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE DE L'AGENCE DE VICHY, QU'IL RECEVAIT UN DOUBLE DE TOUS LES COMPTES JOURNALIERS DES VRP AU SERVICE DE PLANAT ET QUE CELUI-CI L'AVAIT, AUPRES D'EUX, EXPRESSEMENT HABILITE, COMME ETANT SON "REPRESENTANT A VICHY", A DECIDER SEUL LES REPORTS D'ECHEANCES ET CONDITIONS DE REMISE DANS LES CAS PARTICULIERS CONCERNANT LES CLIENTS DE L'AGENCE...", ALORS QUE, NI LA LETTRE D'ENGAGEMENT, NI LE BULLETIN DE PAIE DE CE SALARIE, NI DAVANTAGE LES DISPOSITIONS D'UNE QUELCONQUE CONVENTION COLLECTIVE NE LUI CONFERAIENT LA QUALITE REVENDIQUEE ET QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES CONSTATATIONS DE FAIT DE L'ARRET QUE L'INTERESSE AIT EXERCE DES FONCTIONS IMPLIQUANT DES INITIATIVES OU DES RESPONSABILITES, OU AIT RECU DE L'EMPLOYEUR DELEGATION AUX FINS DE PRENDRE DES DECISIONS INCOMBANT NORMALEMENT A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QU'OUTRE LES ELEMENTS DE FAIT RAPPELES PAR LE MOYEN, LA COUR A CONSTATE QUE DREYFUS AVAIT GERE L'IMPORTANTE SUCCURSALE QU'IL AVAIT CREEE A VICHY, QU'IL AVAIT EU A PRENDRE DES INITIATIVES ET DES RESPONSABILITES ET S'ETAIT TROUVE NECESSAIREMENT INVESTI, PAR DELEGATION DE L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR, D'UN POUVOIR DE COMMANDEMENT SUR LES QUATRE MEMBRES DU PERSONNEL DE L'AGENCE, DONT IL AVAIT LA CHARGE DE DIRIGER ET DE COORDONNER L'ACTIVITE ;
QUE LA COUR A ESTIME QU'EN CONSEQUENCE LES FONCTIONS DE DREYFUS AVAIENT ETE, EN FAIT, CELLE D'UN CADRE, ET QUE CETTE QUALITE, DU RESTE COMPATIBLE AVEC LA QUALIFICATION DE "DIRECTEUR D'AGENCE" OU DE "DIRECTEUR COMMERCIAL" QUI LUI AVAIT ETE DONNEE RESPECTIVEMENT DANS LE CONTRAT D'ENGAGEMENT ET SUR LES BULLETINS DE PAIE, DEVAIT LUI ETRE RECONNUE ;
QU'AINSI LES JUGES D'APPEL ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, ET QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS, LUI N'ONT PLUS, FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.