SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE Y... JEAN, DONT LE X... Y... PAUL, CELIBATAIRE ET SANS ENFANT, AVAIT ETE VICTIME LE 10 AVRIL 1968 D'UN ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL, ETAIT EN DROIT DE BENEFICIER D'UNE RENTE D'ASCENDANT, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DROIT A UNE PENSION ALIMENTAIRE CONDITIONNANT L'OCTROI DE CETTE RENTE DOIT S'APPRECIER A LA DATE DU DECES DE CELUI DONT L'ASCENDANT SE RECLAME, QU'IL NE POUVAIT DES LORS ETRE TENU COMPTE DE L'IMPOSSIBILITE POUR Y... PERE DE TRAVAILLER A LA DATE OU EST INTERVENU L'ARRET, L'ENQUETE ET LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE AYANT CONSTATE QUE SES REVENUS AGRICOLES ETAIENT DE 2.000 FRANCS ANTERIEUREMENT, CE DONT L'ARRET NE S'EXPLIQUE PAS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE PRET INVOQUE IMPLIQUAIT LA FACULTE DE REMBOURSER ET QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE QUI AVAIT FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DE L'ENQUETE, SI LA VICTIME AGEE DE VINGT ANS A LA DATE DE SON DECES, VERSAIT DE FAIBLES SUBSIDES A SES PARENTS SOIT 120 FRANCS DESTINES A SON ENTRETIEN, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE, COMPTE TENU DE LA FORME PARTICULIERE DE L'ORGANISATION FAMILIALE DANS LE DEPARTEMENT, ON DEVAIT CONSIDERER QUE LA DIRECTION DE CETTE CELLULE FAMILIALE SE SITUERAIT AU NIVEAU DES PARENTS DE SORTE QUE LE X... SE TROUVAIT SOUS LA SUJETION TOTALE DE CES DERNIERS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'A L'EPOQUE DU DECES DE SON X... PAUL, Y... JEAN N'AVAIT POUR TOUTES RESSOURCES QUE LE REVENU D'UNE PETITE EXPLOITATION AGRICOLE EVALUE A 4.000 FRANCS PAR AN ET LA SOMME DE 70 FRANCS PAR MOIS PROVENANT DE L'ACTIVITE DE LINGERE DE SON EPOUSE, QU'IL AVAIT ENCORE LA CHARGE DE DEUX ENFANTS, AGES DE QUINZE ET ONZE ANS, QUE SON X... PAUL, QUI VIVAIT SOUS SON TOIT LUI VERSAIT MENSUELLEMENT 120 FRANCS, CE QUI EXCEDAIT SENSIBLEMENT LE COUT DE SON ENTRETIEN ET LUI AVAIT EN OUTRE AVANCE LA SOMME DE 1.600 FRANCS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS, QUELLE QUE SOIT LA FORME PARTICULIERE DE LA SUJETION FAMILIALE LOCALE, D'UNE PART, QU'A L'EPOQUE DE L'ACCIDENT Y... JEAN SE TROUVAIT DANS LE BESOIN, D'AUTRE PART, QUE SON X... PAUL AVAIT LES MOYENS DE PAYER UNE PENSION ALIMENTAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS EN SE REFERANT A SES MOTIFS ET A REPONDU AUX CONCLUSIONS QUI LUI ETAIENT SOUMISES, A PU DECIDER QUE Y... JEAN POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE D'UNE PENSION D'ASCENDANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUILLET 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE.