SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 8 MARS 1974), D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE MENDES DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR CONCURRENCE DELOYALE FORMEE CONTRE LA SOCIETE PATOU, CARACTERISEE PAR LE DETOURNEMENT DU PERSONNEL EMPLOYE PAR LA SOCIETE MENDES DANS SON ATELIER DE CONFECTION D'ANGERS POUR L'EMBAUCHER DANS LES ATELIERS DE CONFECTION QUE LA SOCIETE PATOU VENAIT D'OUVRIR DANS CETTE VILLE A LA SUITE DE LA RUPTURE DES CONVENTIONS EN VERTU DESQUELLES LA SOCIETE MENDES FABRIQUAIT DES MODELES DE COUTURE PORTANT LA GRIFFE DE PATOU, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN MATIERE DE CONCURRENCE DELOYALE TOUTE FAUTE SUFFIT A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE SON AUTEUR, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE CONSTATER L'EXISTENCE SOIT D'UN ELEMENT INTENTIONNEL, SOIT DE LA VIOLATION D'UNE STIPULATION CONTRACTUELLE, SOIT DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES, SOIT MEME DE LA MAUVAISE FOI, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS OMETTRE DE TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, REJETER LA DEMANDE DE LA SOCIETE MENDES TOUT EN RELEVANT A LA CHARGE DE LA SOCIETE PATOU UN COMPORTEMENT "CRITIQUABLE" ET "ASSEZ PEU CORRECT" ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE SI LA SOCIETE PATOU A EMBAUCHE DANS SES ATELIERS D'ANGERS PLUSIEURS EMPLOYES ET OUVRIERS QUI AVAIENT ETE PRECEDEMMENT AU SERVICE DE LA SOCIETE MENDES, CES EMBAUCHAGES ONT EU LIEU A LA SUITE SOIT DE PETITES ANNONCES PARUES DANS LA PRESSE LOCALE, SOIT SUR L'INITIATIVE D'EMPLOYES QUI S'ETAIENT ADRESSES SPONTANEMENT AU DIRECTEUR DE L'USINE DE PATOU, ANCIEN DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA SOCIETE MENDES, QUI AVAIT ETE LICENCIE PAR CETTE SOCIETE, ET DECLARE QUE LA SOCIETE PATOU NE S'EST LIVREE A AUCUNE MANOEUVRE DE "DEBAUCHAGE" ;
QUE SI L'ARRET CONSTATE QUE LA SOCIETE PATOU A EU UN COMPORTEMENT CRITIQUABLE EN EMBAUCHANT PUIS EN LICENCIANT DEUX DES ANCIENS EMPLOYES DE LA SOCIETE MENDES APRES LEUR AVOIR PROMIS UN EMPLOI STABLE, COMPORTEMENT SANCTIONNE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LA COUR D'APPEL DECIDE, A BON DROIT, QUE CE COMPORTEMENT POSTERIEUR A L'EMBAUCHAGE CRITIQUE NE PEUT CONSTITUER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE MENDES ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE TROUVE SON FONDEMENT JURIDIQUE DANS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, REJETER L'ACTION ENGAGEE CONTRE LA SOCIETE PATOU ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;