REJET DU POURVOI DE X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE METZ (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 4 JUILLET 1974 QUI, POUR FRAUDES FISCALES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 10000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA PUBLICATION ET L'AFFICHAGE DE LA DECISION. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6, 1741, 1749 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 59, 60 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1400 ET SUIVANTS, 1596 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 6, 23 DE LA LOI D'AMNISTIE DU 16 JUILLET 1974, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE DE REVENUS IMMOBILIERS AU PAIEMENT DE TAXES (DROIT AU BAIL NOTAMMENT) ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU, ET A PRONONCE CONTRE LUI UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT DE TROIS MOIS AVEC SURSIS ET 10000 FRANCS D'AMENDE, OUTRE DIVERS INSERTIONS ET AFFICHAGES;
"AU MOTIF QUE, SI LES BIENS DONT LES REVENUS AVAIENT ETE INCOMPLETEMENT DECLARES, ETAIENT LA PROPRIETE DE L'EPOUSE, ET SI LA DECLARATION DE LOYERS A L'ENREGISTREMENT INCOMBAIT AU PROPRIETAIRE, X... AVAIT DECLARE S'ETRE SUBSTITUE A SON EPOUSE ET AURAIT COMMIS LE DELIT PRINCIPAL REPROCHE;
QU'AU SURPLUS LA DECLARATION GENERALE DE REVENUS INCOMBERAIT AU CHEF DE FAMILLE;
QUE LA FAUSSE DECLARATION ATTEINDRAIT LES NORMES REQUISES - PLUS DE 1000 FRANCS - ET QUE CETTE FAUSSE DECLARATION CONSCIENTE, ASSORTIE DE LA PRODUCTION D'UNE FACTURE NE CORRESPONDANT A AUCUNE PRESTATION, SUFFIRAIT A CARACTERISER LA FRAUDE;
"ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION EN CE QU'IL ADMET QUE LES IMMEUBLES DONT LES REVENUS ONT ETE MINORES ETAIENT LA PROPRIETE DE DAME Y... X..., QU'ELLE ETAIT SEULE TENUE A DECLARATION, QU'ELLE A POUR SA PART BENEFICIE D'UN NON-LIEU DEFINITIF, CE QUI EXCLUAIT QUE SON MARI FUT TENU POUR COMPLICE D'UN DELIT PRINCIPAL INEXISTANT ET CONDAMNE CEPENDANT LE MARI COMME PRETENDUMENT SUBSTITUE A L'EPOUSE;
QUE LES CIRCONSTANCES RELATEES EXCLUAIENT AU CONTRAIRE ET LE DELIT ET LA COMPLICITE D'AUTANT QUE LA DECLARATION A L'IMPOT SUR LE REVENU NE FAISAIT QUE REPETER LES DECLARATIONS DE L'EPOUSE SUR SES REVENUS PROPRES;
QUE L'ARRET NE POUVAIT AU SURPLUS DEDUIRE LA FRAUDE DE X... DU SEUL FAIT QU'IL REPRODUISAIT LES PROPRES DECLARATIONS DE SON EPOUSE, LA PRODUCTION ULTERIEURE D'UNE FACTURE ERRONEE NE POUVANT CARACTERISER LE DELIT;
"ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN RAISON DES SANCTIONS PRONONCEES L'INFRACTION DE TYPE PENAL RELEVEE CONTRE X... DOIT ETRE DECLAREE AMNISTIEE;
" SUR LA PREMIERE BRANCHE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A, DANS LES DECLARATIONS QU'IL A SOUSCRITES AUPRES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, POUR LES ANNNEES 1969, 1970 ET 1971, DISSIMULE VOLONTAIREMENT ET, NOTAMMENT, EN USANT D'UNE FAUSSE FACTURE, UNE PARTIE DES SOMMES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A DIVERSES TAXES, SOMMES QUI PROVENAIENT DES LOYERS PRODUITS PAR DEUX IMMEUBLES DONT SA FEMME EST PROPRIETAIRE;
QUE LES MONTANTS DE CES DISSIMULATIONS EXCEDENT LES TOLERANCES LEGALES;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DE SOUSTRACTIONS FRAUDULEUSES A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT, LES JUGES D'APPEL, REJETANT LES CONCLUSIONS QUI SONT REPRISES AU MOYEN, ENONCENT QUE LE PREVENU A COMMIS CES DELITS A TITRE D'AUTEUR PRINCIPAL DU FAIT;
QUE, D'UNE PART, IL RECONNAIT S'ETRE SUBSTITUE A SA FEMME POUR FAIRE LES DIVERSES DECLARATIONS FISCALES RELATIVES AUX IMMEUBLES APPARTENANT A CELLE-CI ET QUE, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LA DECLARATION DES SOMMES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, C'EST ENCORE LUI QUI A SOUSCRIT CETTE DECLARATION EN SA QUALITE DE CHEF DE FAMILLE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6-I DU CODE GENERAL DES IMPOTS;
QUE, DES LORS, PRECISENT LES JUGES, X... NE SAURAIT SOUTENIR QUE N'AYANT AGI QUE COMME COMPLICE DE SA FEMME, IL NE SERAIT PAS PUNISSABLE PUISQUE CELLE-CI N'A PAS ETE RETENUE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, CETTE DERNIERE THESE ETANT, D'AILLEURS, EN ELLE-MEME, INADMISSIBLE, LA COMPLICITE ETANT LEGALEMENT CARACTERISEE DES QU'IL EXISTE UN FAIT PRINCIPAL PUNISSABLE MEME SI L'AUTEUR DE CE FAIT N'EST PAS PERSONNELLEMENT PUNI;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI ECHAPPENT A TOUT GRIEF DE CONTRADICTION OU D'ERREUR DE DROIT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'IL RESULTE, EN EFFET, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LE DELIT DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DES IMPOTS EST COMMIS PAR TOUTE PERSONNE QUI SOUSCRIT DES DECLARATIONS INEXACTES COMPORTANT UNE DISSIMULATION VOLONTAIRE DE SOMMES IMPOSABLES SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE L'AUTEUR DE CES DECLARATIONS AIT ETE PERSONNELLEMENT LE PROPRIETAIRE DE TOUS LES BIENS AYANT CONCOURU A LA PRODUCTION DES SOMMES DISSIMULEES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI;
SUR LA REQUETE EN AMNISTIE CONTENUE DANS LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN;
ATTENDU QUE L'AMNISTIE DE DROIT PREVUE PAR L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974, A SUPPOSER MEME QUE LE DEMANDEUR EN AIT LE BENEFICE, EST SUBORDONNEE AU CARACTERE DEFINITIF DE LA PEINE PRONONCEE ET NE POURRAIT, DES LORS, EN L'ESPECE QU'ETRE CONSECUTIVE AU REJET DU POURVOI, LEQUEL A EU, DES MAINTENANT, POUR EFFET DE DESSAISIR LA COUR DE CASSATION;
DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA REQUETE