SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 ET L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'URSSAF MAL FONDEE A INTEGRER DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES SOMMES VERSEES A TITRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS PROFESSIONNELS PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORTS ET DE DEMENAGEMENTS A SES SALARIES DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 31 DECEMBRE 1969, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE AVAIT RECONNU QUE LES SOMMES SUR LESQUELLES PORTAIT LE REDRESSEMENT REPRESENTAIENT DES REMBOURSEMENTS SUR PIECES JUSTIFICATIVES DE DEPENSES EXCEPTIONNELLES EFFECTUEES PAR LES CHAUFFEURS EN GRANDS DEPLACEMENTS ET QUE LA DEDUCTION FORFAITAIRE SUPPLEMENTAIRE DE 20 % DONT BENEFICIE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR NE VISE QUE LES DEPENSES NORMALES COMMUNES A TOUS LES SALARIES EMPLOYES DANS CETTE BRANCHE D'ACTIVITE, SI BIEN QUE LES INDEMNITES ANORMALES VERSEES EN REMBOURSEMENT DES FRAIS SUR JUSTIFICATIONS (FRAIS DE TELEPHONE, D'AUTOROUTES, D'HOTELS EN CAS DE LONGS DEPLACEMENTS, ETC.) CONSTITUANT DES REMBOURSEMENTS DE FRAIS EXCEPTIONNELS NON COMPENSES PAR LE VERSEMENT DU SALAIRE ET D'INDEMNITES FIXES, POUVAIENT ETRE DEDUITES AVANT DE FAIRE JOUER L'ABATTEMENT SUPPLEMENTAIRE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE SI L'URSSAF AVAIT ADMIS QUE LES SOMMES AVANCEES PAR LE SALARIE AU COURS DE DEPLACEMENTS IMPORTANTS POUR LE SEUL PROFIT DE L'ENTREPRISE, TELS QUE FRAIS DE DEPANNAGE, DE PEAGE D'AUTOROUTES, DE COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES INCOMBAIENT A SON EMPLOYEUR ET NE FAISAIENT PAS PARTIE DE LA REMUNERATION, IL INCOMBAIT A LA SOCIETE D'EN APPORTER LA PREUVE ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE AIT RECONNU QUE LES DEPENSES POUR LESQUELLES LE REDRESSEMENT AVAIT ETE EFFECTUE, EUSSENT ETE DE CETTE NATURE ;
QU'AU CONTRAIRE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, L'URSSAF A DEMANDE SANS RESERVE LA CONDAMNATION DE L'ENTREPRISE AU PAIEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD TELLES QU'ARRETEES PAR LE REDRESSEMENT ET REPRISES DANS LA MISE EN DEMEURE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN VUE DU CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PREND EN CONSIDERATION TOUTES LES SOMMES VERSEES AU TRAVAILLEUR, EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL ;
QUE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 PREVOIT QUE LA DEDUCTION DES FRAIS PROFESSIONNELS SERA AU PLUS EGALE SOIT AU MONTANT JUSTIFIE DES INDEMNITES REPRESENTATIVES DES CHARGES INHERENTES A LA FONCTION OU A L'EMPLOI SOIT AU MONTANT DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE ACCORDEE A CERTAINS TRAVAILLEURS SANS QUE CES DEUX DEDUCTIONS PUISSENT ETRE CUMULEES, A MOINS QU'IL EN SOIT DISPOSE AUTREMENT EN MATIERE FISCALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A AJOUTE A CES DISPOSITIONS UNE RESTRICTION QU'ELLES NE COMPORTENT PAS SELON LA NATURE OU L'ETENDUE DES CHARGES PROFESSIONNELLES REMBOURSEES AU SALARIE ET QUI A DENATURE LES TERMES DU LITIGE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE PRECITE ET L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER L'URSSAF NON FONDEE DANS SA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 1.228,33 FRANCS REPRESENTANT DES COTISATIONS RECLAMEES A LA COMPAGNIE GENERALE DE TRANSPORTS ET DE DEMENAGEMENTS POUR DES SUBVENTIONS A FONDS PERDUS ACCORDEES A DES EMPLOYES AU TITRE DE L'AIDE A LA CONSTRUCTION, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE, SI CES AVANTAGES CONSTITUAIENT UN SUPPLEMENT DE SALAIRES, UN TEXTE FISCAL LES EXONERAIT DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA LIMITE D'UN PLAFOND QUI AVAIT ETE RESPECTE, CETTE EXONERATION ENTRAINANT CELLE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE REFERENCE GENERALE DES TEXTES DE SECURITE SOCIALE AUX TEXTES FISCAUX ET FAUTE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES D'ASSIMILATION, L'EXONERATION FISCALE ALLEGUEE NE POUVAIT S'APPLIQUER AUX COTISATIONS SE RAPPORTANT AUX SUBVENTIONS EN CAUSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.