SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI NOMME LES MAGISTRATS QUI ONT PARTICIPE AU DELIBERE, MAIS NON CEUX QUI ETAIENT PRESENTS LE JOUR OU LES DEBATS ONT EU LIEU, DE NE PAS COMPORTER DES MENTIONS SUFFISANTES POUR PERMETTRE DE CONTROLER QUE LES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE ETAIENT BIEN CEUX DEVANT LESQUELS S'ETAIENT DEROULES LES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QUE LA MENTION DES MAGISTRATS QUI ONT DELIBERE EST SEULE PREVUE PAR L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
QUE L'ARRET EST DONC REGULIER EN LA FORME ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX X..., MARIES SOUS LE REGIME DOTAL AVEC SOCIETE D'ACQUETS, SONT DECEDES TOUS DEUX EN 1963, LAISSANT POUR HERITIERS TROIS FILS, LOUIS, RAYMOND ET EMMANUEL ;
QUE, DE LA SOCIETE D'ACQUETS DEPENDAIT LA PROPRIETE RURALE DE MONTILLY, FORMEE DE DEUX DOMAINES, CELUI DE BEAUREGARD ET CELUI DES DAMETS, BAILLES A METAYAGE A DEUX PERSONNES DIFFERENTES ;
QU'EMMANUEL X... A DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE CETTE PROPRIETE DANS SON ENSEMBLE ;
QUE CETTE ATTRIBUTION LUI A ETE REFUSEE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSIDERE QUE LES DEUX DOMAINES CONSTITUAIENT, A LA DATE DE L'OUVERTURE DES SUCCESSIONS DES EPOUX X..., DEUX UNITES ECONOMIQUES DISTINCTES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, D'ABORD DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'EMMANUEL X... QUI, FAISAIT SIENS LES MOTIFS DU JUGEMENT INFIRME, AURAIT SOUTENU QUE 1963 LE DOMAINE DE BE BEAUREGARD NE CONSTITUAIT PAS UNE UNITE CULTIVABLE VALABLE, QUE CE CARACTERE N'APPARTENAIT QU'A LA PROPRIETE DE MONTILLY DANS SON ENSEMBLE ET QUE CETTE SITUATION ETAIT CONFIRMEE PAR LE DEPART, EN 1965, DU METAYER DE BEAUREGARD, QUI NE POUVAIT PLUS ASSURER SUR CE DOMAINE L'EXISTENCE DE SA FAMILLE, ET PAR L'EXPLOITATION MENEE ENSUITE DE CONCERT ENTRE EMMANUEL X... ET LE METAYER DES DAMETS ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT CONSTATE LA DEPENDANCE DU DOMAINE DE BEAUREGARD PAR RAPPORT A CELUI DES DAMETS POUR SON ALIMENTATION EN EAU, N'AURAIT PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT QUANT A L'UNITE ECONOMIQUE DES DEUX FONDS ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU QUE, UN DOMAINE DE 20 HECTARES NE POUVANT, DES 1963, ETRE DONNE EN METAYAGE, LE MORCELLEMENT DE LA PROPRIETE DE MONTILLY SERAIT CONTRAIRE AU BUT DE LA LOI SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LE JUGEMENT INFIRME DONT LES CONCLUSIONS D'EMMANUEL X... S'APPROPRIAIENT LES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE SE PLACAIT AU JOUR OU IL STATUAIT POUR DIRE QUE LE DOMAINE DE BEAUREGARD NE CONSTITUAIT "PLUS ACTUELLEMENT UNE UNITE CULTIVABLE VALABLE", ET QUE LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QU'IL FALLAIT SE PLACER A LA DATE DU DECES DES PARENTS POUR APPRECIER L'EXISTENCE ET LA CONSISTANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS SUR CE POINT ;
QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE, SANS NIER EN PRINCIPE QUE DEUX DOMAINES LOUES A DES METAYERS DIFFERENTS PUSSENT CONSTITUER ENSEMBLE UNE UNITE ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, A CETTE DATE, LES DEUX DOMAINES DE BEAUREGARD ET DES DAMETS N'ETAIENT PAS AGENCES EN VUE DE LEUR AFFECTATION A UN MEME BUT ECONOMIQUE ;
QU'AINSI ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.