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21/05/1975 | FRANCE | N°74-10726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 mai 1975, 74-10726


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE ET, SUBSIDIAIREMENT, D'UNE ACTION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, D'AVOIR, LE 27 MARS 1973, STATUE APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LESDITS DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE PRONONCER APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, IL RESULTE DES ARTICLES 83, ALINEA 1ER, ET 94 DU DECRET N°

72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRES EN VIGUEUR LE 16 SEP...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE ET, SUBSIDIAIREMENT, D'UNE ACTION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, D'AVOIR, LE 27 MARS 1973, STATUE APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LESDITS DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE SI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE PRONONCER APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, IL RESULTE DES ARTICLES 83, ALINEA 1ER, ET 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRES EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE DES DEBATS NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DE CEUX-CI ;

QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DONT S'AGIT AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;

QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;

LE REJETTE ;

MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, APRES APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16-I DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 : VU L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LADITE LOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES, QUE LES DEMANDES FORMEES SUR SON FONDEMENT NE COMPORTENT PAS LES CAS D'OUVERTURE DE L'ACTION D'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL ;

QUE, D'APRES LE SECOND, LES INSTANCES PENDANTES AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE DOIVENT ETRE POURSUIVIES ET JUGEES EN CONFORMITE DE LA LOI ANCIENNE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE M. A ENGAGE, EN 1970, UNE INSTANCE TENDANT, AU PRINCIPAL, A FAIRE DECLARER H. PERE NATUREL DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 26 DECEMBRE 1968, ET, SUBSIDIAIREMENT, A LA CONDAMNATION DUDIT H. AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, EN APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DEMOISELLE M. NE JUSTIFIAIT DE L'EXISTENCE D'AUCUN DES CAS D'OUVERTURE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ;

ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A EGALEMENT ECARTE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAIEMENT D'ALIMENTS, AU TRIPLE MOTIF QUE LE SORT DE CETTE DEMANDE ETAIT LIE A CELUI DE L'ACTION D'ETAT, QUE L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES ET QUE LEDIT ARTICLE AVAIT ETE ABROGE ;

EN QUOI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10726
Date de la décision : 21/05/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - DEBATS - PUBLICITE - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94).

COURS ET TRIBUNAUX - AUDIENCE - PUBLICITE DES DEBATS - INOBSERVATION - NULLITE - NECESSITE DE L'INVOQUER AVANT LA CLOTURE DES DEBATS - DECRET DU 20 JUILLET 1972 (ARTICLE 94) - PORTEE.

IL RESULTE DES ARTICLES 83, ALINEA 1ER, ET 94 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENTRES EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE DES DEBATS NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DE CEUX-CI. EST DONC IRRECEVABLE LE MOYEN TIRE DE L'INOBSERVATION DE LA REGLE DE NON PUBLICITE DES DEBATS EN MATIERE DE FILIATION, DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE CETTE INOBSERVATION AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS.

2) FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - PENSION ALIMENTAIRE - LOI DU 15 JUILLET 1955 - BENEFICIAIRES - ENFANT NATUREL SIMPLE.

FILIATION EN GENERAL (LOI DU 3 JANVIER 1972) - DROIT TRANSITOIRE - INSTANCES PENDANTES - APPLICATION DE LA LOI ANCIENNE - ENFANT NATUREL - ACTION ALIMENTAIRE DE L'ARTICLE 342 ANCIEN DU CODE CIVIL - * CASSATION - MOYEN - MOYEN RELEVE D'OFFICE (DECRET DU 20 JUILLET 1972) - FILIATION EN GENERAL - LOI DU 3 JANVIER 1972 - DROIT TRANSITOIRE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, (REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972), APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES, QUE LES DEMANDES FORMEES SUR SON FONDEMENT NE COMPORTENT PAS LES CAS D'OUVERTURE DE L'ACTION D'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 340 DU MEME CODE. ET, D'APRES L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LA LOI DU 3 JANVIER 1972, LES INSTANCES PENDANTES AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE DOIVENT ETRE POURSUIVIES ET JUGEES EN CONFORMITE DE LA LOI ANCIENNE. VIOLE, EN CONSEQUENCE, LES TEXTES SUSVISES, LA COUR D'APPEL QUI, SAISIE D'UNE DEMANDE PRINCIPALE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE PATERNITE, ET D'UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAYEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342 ANCIEN DU CODE CIVIL, ECARTE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE AU TRIPLE MOTIF QUE LE SORT DE CETTE DERNIERE EST LIE A CELUI DE L'ACTION D'ETAT, QUE L'ARTICLE 342 ANCIEN DU CODE CIVIL N'EST PAS APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES ET QUE LEDIT ARTICLE A ETE ABROGE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 340
Code civil 342 ANCIEN CASSATION
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 16-1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 83 AL. 1
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 94
LOI 72-3 du 03 janvier 1972 YN
LOI du 15 juillet 1955
LOI 72-3 du 03 janvier 1972 ART. 13 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 27 mars 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-05-16 Bulletin 1974 III N. 208 (1) P. 157 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-11-13 Bulletin 1974 II N. 296 (1) P. 245 (REJET). (1). ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-01-09 Bulletin 1974 II N. 8 (1) P. 6 (REJET). (1). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 167 (1) P. 150 (REJET). (2). (SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 342 ANCIEN AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-12-10 Bulletin 1974 I N. 337 P. 289 CASSATION. (2). (SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 mai. 1975, pourvoi n°74-10726, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 172 P. 145

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10726
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