SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, SAISIE D'UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE NATURELLE ET, SUBSIDIAIREMENT, D'UNE ACTION ALIMENTAIRE FONDEE SUR L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL, D'AVOIR, LE 27 MARS 1973, STATUE APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE LESDITS DEBATS AURAIENT DU SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE AURAIT DU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 881 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SE PRONONCER APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL, IL RESULTE DES ARTICLES 83, ALINEA 1ER, ET 94 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, ENTRES EN VIGUEUR LE 16 SEPTEMBRE 1972, QUE L'INOBSERVATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUBLICITE DES DEBATS NE PEUT DONNER LIEU A AUCUNE NULLITE SI ELLE N'A PAS ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DE CEUX-CI ;
QU'EN L'ESPECE, IL N'EST PAS ETABLI QUE L'INOBSERVATION DONT S'AGIT AIT ETE INVOQUEE AVANT LA CLOTURE DES DEBATS ;
QUE LE MOYEN EST DONC IRRECEVABLE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE, APRES APPLICATION DES DISPOSITIONS PREVUES A L'ARTICLE 16-I DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 : VU L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, ENSEMBLE L'ARTICLE 13, ALINEA 2, DE LADITE LOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES, QUE LES DEMANDES FORMEES SUR SON FONDEMENT NE COMPORTENT PAS LES CAS D'OUVERTURE DE L'ACTION D'ETAT PREVUE A L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL ;
QUE, D'APRES LE SECOND, LES INSTANCES PENDANTES AU JOUR DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI NOUVELLE DOIVENT ETRE POURSUIVIES ET JUGEES EN CONFORMITE DE LA LOI ANCIENNE ;
ATTENDU QUE DEMOISELLE M. A ENGAGE, EN 1970, UNE INSTANCE TENDANT, AU PRINCIPAL, A FAIRE DECLARER H. PERE NATUREL DE L'ENFANT PAR ELLE MIS AU MONDE LE 26 DECEMBRE 1968, ET, SUBSIDIAIREMENT, A LA CONDAMNATION DUDIT H. AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE, EN APPLICATION DE L'ANCIEN ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE DEMOISELLE M. NE JUSTIFIAIT DE L'EXISTENCE D'AUCUN DES CAS D'OUVERTURE DE L'ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ;
ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A EGALEMENT ECARTE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN PAIEMENT D'ALIMENTS, AU TRIPLE MOTIF QUE LE SORT DE CETTE DEMANDE ETAIT LIE A CELUI DE L'ACTION D'ETAT, QUE L'ANCIEN ARTICLE 342 DU CODE CIVIL N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX ENFANTS NATURELS SIMPLES ET QUE LEDIT ARTICLE AVAIT ETE ABROGE ;
EN QUOI, ELLE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.