SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST CONSIDERE COMME ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT SURVENU AU TRAVAILLEUR PENDANT LE TRAJET ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LA RESIDENCE, DANS LA MESURE OU LE PARCOURS N'A PAS ETE INTERROMPU OU DETOURNE POUR UN MOTIF DICTE PAR L'INTERET PERSONNEL ET ETRANGER AUX NECESSITES ESSENTIELLES DE LA VIE COURANTE OU INDEPENDANT DE L'EMPLOI ;
ATTENDU QUE LE 7 MARS 1972, LIVOURY, MENUISIER AU SERVICE DE LA SOCIETE THEG QUI, APRES AVOIR TERMINE SA JOURNEE DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER OUVERT PAR SON EMPLOYEUR AUX ABATTOIRS DE CHERBOURG, AVAIT QUITTE SON TRAJET NORMAL ET S'ETAIT RENDU A CYCLOMOTEUR DANS LE CENTRE DE LA VILLE POUR ACHETER UN CABLE DE DECOMPRESSEUR QU'IL VOULAIT MONTER SUR SA MACHINE, A FAIT, AVANT DE REJOINDRE SON PARCOURS HABITUEL, UNE CHUTE AU COURS DE LAQUELLE IL A ETE GRIEVEMENT BLESSE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE CET ACCIDENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LE DETOUR EFFECTUE PAR LIVOURY POUR SE RENDRE CHEZ LE CONCESSIONNAIRE SUSCEPTIBLE DE LUI PROCURER IMMEDIATEMENT LA PIECE QUI ETAIT ESSENTIELLE AU FONCTIONNEMENT DE L'ENGIN NECESSAIRE A SES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS, PROCEDAIT D'UNE SAGE APPRECIATION DE SES INTERETS DANS LE CADRE DE LA VIE COURANTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT NON PAS A L'OCCASION D'UN SIMPLE DETOUR ENTRE LE LIEU DU TRAVAIL ET LE DOMICILE DE LIVOURY, MAIS SUR UN PARCOURS ACCOMPLI PARTIELLEMENT DANS UNE DIRECTION TOTALEMENT OPPOSEE A CELLE QUE CE SALARIE AURAIT DU SUIVRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.