SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE 10 FEVRIER 1970, AUMONT, CHARGE DE L'ENTRETIEN DANS LES ATELIERS DE LA SOCIETE NOUVELLE DE L'OMNIUM MINIER, EFFECTUAIT UNE REPARATION SUR UN MALAXEUR A GRAPHITES LORSQUE LA MACHINE, AYANT PAR INADVERTANCE ETE REMISE EN MARCHE PAR UN OUVRIER, IL A ETE GRIEVEMENT ATTEINT AU BRAS ET EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES ;
QUE LE DIRECTEUR DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL DE POLICE POUR N'AVOIR PAS INTERDIT D'EFFECTUER DES TRAVAUX A L'INTERIEUR D'UNE MACHINE TANDIS QUE LES MESURES NECESSAIRES N'AVAIENT PAS ETE PRISES POUR EMPECHER LA REMISE EN MOUVEMENT INOPINEE DE CET APPAREIL, CONTRAVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 5, DU DECRET DU 10 JUILLET 1913 ;
ATTENDU QUE VEUVE AUMONT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT A ETE VICTIME SON MARI N'ETAIT PAS DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'UNE PART, QUE CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME LA COUR D'APPEL, L'ACCIDENT ETAIT BIEN LA CONSEQUENCE DE LA CONTRAVENTION RETENUE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, ALORS, D'AUTRE PART, QUE MEME SI L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS ETE PUNI PENALEMENT POUR AVOIR MAINTENU EN SERVICE UN APPAREIL NON CONFORME AUX NORMES DE SECURITE, CETTE CIRCONSTANCE ETAIT SANS CONSEQUENCE SUR L'APPRECIATION PAR LA COUR D'APPEL DU CARACTERE INEXCUSABLE DE LA FAUTE, ALORS, ENCORE, QUE LA FAUTE DE LA VICTIME, FAUTE QUE CONTESTE VEUVE AUMONT, N'ETAIT PAS EXCLUSIVE DE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR, ET ALORS, ENFIN, QUE L'OUVRIER CHARGE DE LA MARCHE D'UN APPAREIL DOIT ETRE, A CETTE OCCASION, CONSIDERE COMME SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR DANS LA DIRECTION D'UN ELEMENT DE LA PRODUCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE, D'UNE PART, AUMONT, EN SERVICE DE LA SOCIETE DEPUIS ONZE ANS, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ABSTENANT DE FAIRE TOMBER LA COURROIE RELIANT LE MALAXEUR AU MOTEUR, MEME SI CETTE PRECAUTION ELEMENTAIRE L'OBLIGEAIT A DESCENDRE UN ETAGE, LE MALAXEUR ETANT AU 1ER ETAGE ET LE MOTEUR AU REZ-DE-CHAUSSEE ;
QUE, D'AUTRE PART, DURAND, CONDUCTEUR DU MALAXEUR, QUI AVAIT LUI-MEME APPELE AUMONT POUR REPARER L'APPAREIL TOMBE EN PANNE, AVAIT COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE EN REMETTANT EN MARCHE LE MALAXEUR SANS S'ETRE AU PREALABLE ASSURE QUE LA REPARATION ETAIT TERMINEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUTE AUTRE CONSIDERATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LES NEGLIGENCES FAUTIVES DE LA VICTIME ET DE DURAND ETAIENT LES CAUSES DETERMINANTES DE L'ACCIDENT ET QUE DURAND, MANOEUVRE SPECIALISE, SIMPLE PREPOSE DE L'ENTREPRISE, NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME SUBSTITUE A LA DIRECTION ;
D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LA SOCIETE NOUVELLE DE L'OMNIUM MINIER N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DE LA SECURITE SOCIALE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.