ARRET N° 1 SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECIDER QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT, QUI, SUR ASSIGNATION EN DATE DU 7 FEVRIER 1973, A PRONONCE LE 16 DU MEME MOIS LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES ANCIENS ETABLISSEMENTS LOUIS VISSOL ET FILS ETAIT COMPETENT BIEN QUE LA SOCIETE AIT PRECEDEMMENT TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL A PARIS, RETIENT QUE L'IMMATRICULATION DE CELLE-CI AU REGISTRE DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT N'A ETE MODIFIEE QUE LE 16 FEVRIER 1973 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR PRONONCER LA LIQUIDATION DES BIENS OU LE REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE EST CELUI DANS LE RESSORT DUQUEL EST EFFECTIVEMENT SITUE SON SIEGE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS RECHERCHE SI A LA DATE DE L'ASSIGNATION QUI A SAISI LE TRIBUNAL DE VILLENEUVE-SUR-LOT LE SIEGE DE LA SOCIETE VISSOL SE TROUVAIT EFFECTIVEMENT DANS CETTE DERNIERE VILLE OU A PARIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE-SUR-LOT ETAIT COMPETENT, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;