SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS, 12 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DE L'ARTICLE 1 DU DECRET 68-1184 DU 30 DECEMBRE 1968 (L. 412-10 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL), DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE ENGHIEN INFORMATIQUE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LA LIANT A SON SALARIE GILLOIRE, DELEGUE SYNDICAL ET DELEGUE DU PERSONNEL AU MOTIF QUE L'ORDRE DONNE A CE DERNIER PAR L'EMPLOYEUR DANS L'APRES-MIDI DU 15 AVRIL 1970 D'ALLER TRAVAILLER EN DETACHEMENT AU SIEGE D'UNE AUTRE ENTREPRISE AVAIT EU POUR BUT DE FAIRE OBSTACLE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL, FONCTION DONT L'EMPLOYEUR AVAIT ETE VERBALEMENT AVISE DANS LA MATINEE DU MEME JOUR, A L'OCCASION DE LA VISITE D'UN GROUPE DE MEMBRES DU PERSONNEL QUI LUI AVAIENT FAIT PART DE LEUR INTENTION DE CONSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE ET UNE SECTION SYNDICALE, ET DE FAIRE DESIGNER DES DELEGUES DU PERSONNEL, ET QU'AU MOMENT OU SE CREAIT LA SECTION SYNDICALE, LES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL NE POUVAIENT S'EXERCER AVEC QUELQUE EFFICACITE QUE DANS L'ENTREPRISE ELLE-MEME ;
QU'EN REFUSANT D'ACCEPTER UN DETACHEMENT DESTINE A FAIRE OBSTACLE A L'APPLICATION DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, GILLOIRE N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE GRAVE DE NATURE A JUSTIFIER LA RESOLUTION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LA COUR QUI S'EST CONTREDITE, A CONSTATE QUE GILLOIRE N'AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL QUE LE 16 AVRIL 1970, SOIT LE LENDEMAIN DU JOUR OU IL AVAIT RECU UN ORDRE DE DETACHEMENT ;
QUE LES PAROLES QUI AVAIENT PU ETRE PRONONCEES LORS DE L'ENTREVUE DU 15 AVRIL 1970 PAR GILLOIRE LUI-MEME NE POUVAIENT ETRE ASSIMILEES A LA NOTIFICATION REGULIERE, CONFORMEMENT AU DECRET DU 30 DECEMBRE 1968, DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL QUI N'EST REGULIEREMENT INTERVENUE QUE LE LENDEMAIN ET DONT L'EMPLOYEUR N'A EU CONNAISSANCE QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE RECUE LE 20 AVRIL SUIVANT, DE SORTE QU'A LA DATE DE L'ACTE D'INSUBORDINATION, QUI LUI EST REPROCHE, GILLOIRE QUI N'ETAIT PAS DELEGUE SYNDICAL N'AVAIT AUCUN MOTIF LEGITIME DE REFUSER L'AFFECTATION TEMPORAIRE QUI LUI AVAIT ETE ASSIGNEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE, CE QUI N'EST PAS DISCUTE PAR LE POURVOI, QUE GILLOIRE AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL LE 16 AVRIL 1970, QU'IL AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL LE 23 SEPTEMBRE 1970, ET QUE LA SOCIETE ENGHIEN INFORMATIQUE N'AVAIT SAISI L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUI N'AVAIT PAS REPONDU, D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT QUE LE 7 MARS 1973, TANDIS QU'ELLE AVAIT ENGAGE L'ACTION EN RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL LE 4 MAI 1970 ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES SOUMETTANT A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE OU A L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LE LICENCIEMENT DES SALARIES LEGALEMENT INVESTIS DE FONCTIONS REPRESENTATIVES ONT INSTITUE AU PROFIT DE TELS SALARIES ET DANS L'INTERET DE L'ENSEMBLE DES TRAVAILLEURS QU'ILS REPRESENTENT, UNE PROTECTION EXCEPTIONNELLE ET EXORBITANTE DU DROIT COMMUN QUI INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE POURSUIVRE PAR D'AUTRES MOYENS LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QUE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX DE L'ARRET ATTAQUE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.