SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE-LOIRE, DANS LE TROISIEME COLLEGE, DE FROMENTIN, DIRECTEUR SALARIE DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ET MANDATAIRE DE CELLE-CI, AU MOTIF QUE SI CETTE DERNIERE AVAIT PU LUI DONNER MANDAT POUR EXERCER SON DROIT D'ELECTEUR, FROMENTIN, QUI ETAIT PERSONNELLEMENT MEMBRE DU DEUXIEME COLLEGE, N'APPARTENAIT PAS AU TROISIEME COLLEGE ET NE POUVAIT DONC ETRE ELU PAR CELUI-CI, LA CAISSE DE CREDIT NE POUVANT PORTER SON CHOIX POUR ETRE CANDIDAT EN SON NOM QUE SUR UNE PERSONNE PHYSIQUE APPARTENANT AU TROISIEME COLLEGE, ALORS, D'UNE PART, QUE LORSQUE L'EMPLOYEUR APPELE A VOTER POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE EST UNE PERSONNE MORALE, L'ELECTEUR EST UN MANDATAIRE DESIGNE PAR ELLE A CET EFFET ET QUE CE DERNIER DEVIENT ALORS NECESSAIREMENT MEMBRE DE CE COLLEGE ET PAR SUITE ELIGIBLE PAR LUI, ALORS, D'AUTRE PART, QUE TOUTE PERSONNE FIGURANT LEGITIMEMENT DANS DEUX OU TROIS COLLEGES ELECTORAUX DE LA CIRCONSCRIPTION DE SON DOMICILE, A DES TITRES ET POUR DES INTERETS DIFFERENTS, DOIT ETRE ADMISE A PARTICIPER AU VOTE DANS CHACUN DES COLLEGES OU ELLE EST REGULIEREMENT INSCRITE ET QU'ELLE EST, DES LORS, ELIGIBLE DANS CHACUN DE CES COLLEGES, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1010 DU CODE RURAL, EN SORTE QUE L'APPARTENANCE DE FROMENTIN AU DEUXIEME COLLEGE NE L'EMPECHAIT PAS D'ETRE ELECTEUR ET PAR SUITE ELIGIBLE DANS LE TROISIEME COLLEGE COMME MANDATAIRE DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A ESTIME D'UNE PART QUE FROMENTIN AVAIT POSE SA CANDIDATURE AU TITRE DU TROISIEME COLLEGE EN SON NOM PERSONNEL ET NON EN CELUI DE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ET D'AUTRE PART QUE LE MANDAT QUE LUI AVAIT DONNE CETTE DERNIERE POUR LA REPRESENTER ET PARTICIPER POUR ELLE AUX VOTES NE LUI CONFERAIT PAS LA QUALITE DE MEMBRE DU TROISIEME COLLEGE SUSCEPTIBLE D'Y ETRE PERSONNELLEMENT ELIGIBLE ;
QUE SEULE LA CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ELLE-MEME POUVAIT, ETANT MEMBRE DU TROISIEME COLLEGE, ETRE CANDIDATE DANS CELUI-CI A UN POSTE D'ADMINISTRATEUR DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET SI ELLE AVAIT ETE ELUE SE FAIRE REPRESENTER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 29 OCTOBRE 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PUY-EN-VELAY.