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02/06/1975 | FRANCE | N°74-10818

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1975, 74-10818


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 13 NOVEMBRE 1973), UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 13 OCTOBRE 1964, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE SEGONDAT, QUI EXPLOITE A BEZIERS UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS, A VERSER AUX EPOUX X... 5 % DU PRIX DES TRANSPORTS EXECUTES PAR SES SOINS POUR LA SOCIETE DES FROMAGERIES GROSJEAN FRERES, TANT QUE PERSISTERAIT L'ACCORD DE TRAFIC ENTRE CES DEUX SOCIETES, LEQUEL ACCORD AVAIT EN EFFET ETE APPORTE A LA SOCIETE SEGONDAT PAR X... LORSQ

UE CELUI-CI AVAIT MIS FIN A SA PROPRE ACTIVITE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 13 NOVEMBRE 1973), UN PRECEDENT ARRET RENDU PAR LA MEME COUR D'APPEL LE 13 OCTOBRE 1964, DEVENU IRREVOCABLE, AVAIT CONDAMNE LA SOCIETE SEGONDAT, QUI EXPLOITE A BEZIERS UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS, A VERSER AUX EPOUX X... 5 % DU PRIX DES TRANSPORTS EXECUTES PAR SES SOINS POUR LA SOCIETE DES FROMAGERIES GROSJEAN FRERES, TANT QUE PERSISTERAIT L'ACCORD DE TRAFIC ENTRE CES DEUX SOCIETES, LEQUEL ACCORD AVAIT EN EFFET ETE APPORTE A LA SOCIETE SEGONDAT PAR X... LORSQUE CELUI-CI AVAIT MIS FIN A SA PROPRE ACTIVITE DE TRANSPORTEUR INDEPENDANT;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA SOCIETE SEGONDAT AVAIT CESSE, DEPUIS FEVRIER 1965 DE VERSER CETTE REDEVANCE, D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DES EPOUX X... EN PAIEMENT DES SOMMES QUI SE TROUVAIENT AINSI ARRIEREES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET DU 13 OCTOBRE 1964, SUSVISE, AYANT JUGE QUE LA SOCIETE SEGONDAT SERAIT DECHARGEE DE L'OBLIGATION DE VERSER LA REDEVANCE SI LES CONVENTIONS CONCLUES AVEC LA SOCIETE GROSJEAN DONNAIENT LIEU A UNE RUPTURE, LA DECISION ATTAQUEE CONSTATE ELLE-MEME UNE TELLE RUPTURE, EN PRECISANT QUE CELLE-CI EST INTERVENUE AU DEBUT DE L'ANNEE 1965, EPOQUE A COMPTER DE LAQUELLE LA SOCIETE GROSJEAN S'EST ADRESSEE POUR SES TRANSPORTS, A UN COMMISSIONNAIRE, BISTUER, FAISANT COMMERCE SOUS L'ENSEIGNE "AFFRETEMENT DU LANGUEDOC", D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A RETENU UNE "COLLUSION" ENTRE LEDIT BISTUER ET LA SOCIETE SEGONDAT QUE PAR MOTIFS DUBITATIFS, ENFIN, QU'AINSI QU'IL ETAIT EXPOSE DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BISTUER, COMMISSIONNAIRE, ETAIT INDEPENDANT DE LA SOCIETE SEGONDAT ET LIBRE DE CHOISIR L'ENTREPRISE QU'IL CHARGEAIT DE TRANSPORTER LES MARCHANDISES A LUI CONFIEES PAR SES CLIENTS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE TRAFIC PROVENANT DE LA SOCIETE GROSJEAN N'AVAIT JAMAIS CESSE D'ETRE ASSURE PAR DES CAMIONS SEGONDAT, ET ENONCE QU'"IL APPARAIT" QUE LA SOCIETE SEGONDAT AVAIT "IMAGINE (POUR NE PLUS PAYER DE REDEVANCES) DE ROMPRE SES CONVENTIONS" AVEC LA SOCIETE GROSJEAN, ET, PAR L'EFFET D'UNE "COLLUSION" AVEC BISTUER - GENDRE DE L'UN DES DIRIGEANTS DE LADITE SOCIETE SEGONDAT, ETABLI COMME COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DANS LA MEME VILLE QUE CELLE-CI - "PASSE LE CONTRAT" DE TRAFIC GROSJEAN AUDIT BISTUER, "TOUT EN CONSERVANT LE MONOPOLE DES TRANSPORTS" LITIGIEUX;

QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, QUI NE SONT NULLEMENT DUBITATIVES, LA COUR D'APPEL A FAIT RESSORTIR QUE L'INTERPOSITION DE BISTUER ENTRE LES SOCIETES SEGONDAT ET GROSJEAN ETAIT EN L'ESPECE SIMULEE, ET NE CONSTITUAIT QU'UNE PURE APPARENCE;

QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ET JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE CETTE SIMULATION ETAIT INOPPOSABLE AUX EPOUX X...;

QUE LE MOYEN, EN AUCUNE DE SES BRANCHES, N'EST FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 74-10818
Date de la décision : 02/06/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SIMULATION - CONVENTION - RESILIATION - RESILIATION SIMULEE POUR DECHARGER UN DES CONTRACTANTS DE SES OBLIGATIONS ENVERS UN TIERS.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - CLIENTELE - APPORT - REDEVANCES - CONDITION - MAINTIEN DE LA CONVENTION DE TRAFIC AVEC LE CLIENT APPORTE - RUPTURE DE CETTE CONVENTION - SIMULATION.

EN CONSTATANT QU'UNE SOCIETE DE TRANSPORT QUI, A LA SUITE DE L'APPORT DE LA CLIENTELE D'UNE AUTRE SOCIETE, DEVAIT DES REDEVANCES A L'APPORTEUR TANT QUE PERSISTAIT L'ACCORD DE TRAFIC ENTRE LES DEUX SOCIETES, A, POUR NE PLUS PAYER LES REDEVANCES, IMAGINE DE ROMPRE CET ACCORD, ET PAR L'EFFET D'UNE COLLUSION AVEC UN COMMISSIONNAIRE, DE "PASSER LE CONTRAT" A CELUI-CI, TOUT EN CONSERVANT LES TRANSPORTS LITIGIEUX, LES JUGES D'APPEL FONT RESSORTIR QUE L'INTERPOSITION DU COMMISSIONNAIRE ETAIT SIMULEE, ET JUSTIFIENT LEUR DECISION DECLARANT CETTE SIMULATION INOPPOSABLE A L'APPORTEUR DE CLIENTELE.


Références :

Code civil 1321

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 13 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1975, pourvoi n°74-10818, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 151 P. 126

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAROQUE
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10818
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