SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 11 JUILLET 1973) D'AVOIR CONDAMNE ROQUES, PRIS EN SA QUALITE DE CAUTION DE LA SOCIETE TRAVAUX PUBLICS ET ROUTIERS (SOCIETE TPR) A PAYER A LA SOCIETE TRANSCOOP TOULOUSE LA SOMME DE 171 787,55 FRANCS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES ROQUES SOUTENAIT QUE DEVAIENT ETRE DEDUITES DE CE MONTANT LA SOMME DE 1 241,02 FRANCS, REGLEE A LA SUITE D'UNE SAISIE PRATIQUEE ENTRE LES MAINS D'UN TIERS, ET CELLE DE 73 981,27 FRANCS REPRESENTANT UNE CREANCE DELEGUEE PAR LA SOCIETE TPR A LA SOCIETE TRANSCOOP;
MAIS ATTENDU QUE, PAR LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, DONT LA DECISION EST CONFIRMEE, LA COUR D'APPEL A REPONDU, D'UNE PART, QUE LA SOMME DE 1 241,02 FRANCS AVAIT ETE DEJA DEDUITE DU TOTAL DES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE TPR, ET, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT POUR LA SOCIETE TRANSCOOP D'AVOIR ACCEPTE UNE DELEGATION DE CREANCE SUR LA SOCIETE DUC ET MERIC N'IMPLIQUAIT PAS QU'ELLE AIT RENONCE A TOUT RECOURS CONTRE LA SOCIETE TPR ET CONTRE ROQUES, CAUTION DE CETTE DERNIERE;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 302 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET 108, ALINEA 1ER DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, QUI AVAIT CONDAMNE ROQUES A PAYER A LA SOCIETE TRANSCOOP LA SOMME DE 171 787,55 FRANCS ET CELLE DE 10 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ET QUI AVAIT PRESCRIT UNE EXPERTISE A L'EFFET DE RECHERCHER SI LA SOCIETE TRANSCOOP N'ETAIT PAS CREANCIERE D'UN SUPPLEMENT DE 49 584,15 FRANCS, A DECIDE, D'UNE PART, QUE L'EXPERTISE NE POURRAIT AVOIR LIEU QU'APRES PAIEMENT DES SOMMES DE 171 787,55 FRANCS ET 10 000 FRANCS AU PLUS TARD DANS LE MOIS DE LA SIGNIFICATION DE L'ARRET, ET QUE L'EXPERT X... ETRE SAISI AUX FRAIS AVANCES DE ROQUES DANS LE MOIS SUIVANT, D'AUTRE PART, QUE FAUTE PAR ROQUES D'AVOIR SATISFAIT A CES DEUX CONDITIONS "PEREMPTOIRES", LA SOCIETE TRANSCOOP SE VERRAIT ALLOUER LE MONTANT INTEGRAL DE SA RECLAMATION, SOIT 221 371,70 FRANCS;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, ALORS QU'UN JUGEMENT QUI ORDONNE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT EN MEME TEMPS STATUER AU FOND SUR LE CHEF QUI FAIT L'OBJET DE CETTE MESURE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.