SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1351 ET 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE DAME X... AYANT ETE VICTIME LE 21 MAI 1968 D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE INCOMBAIT A GUERRAND, UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DEVENU DEFINITIF, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL DE LADITE DAME, A, D'UNE PART, CONDAMNE GUERRAND A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE LE MONTANT DE SES DEPENSES ET A VERSER A DAME X... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ET A, D'AUTRE PART, DONNE ACTE A LA CAISSE DE SES RESERVES "POUR LE CAS OU ELLE SERAIT AMENEE A VERSER DE NOUVELLES PRESTATIONS A SON ASSUREE SOCIALE AU TITRE DE L'ACCIDENT DONT S'AGIT", QU'ULTERIEUREMENT, LA CAISSE A ASSIGNE LE TIERS RESPONSABLE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 2 136,99 FRANCS, MONTANT DES PRESTATIONS NOUVELLES VERSEES PAR ELLE EN SUITE DE L'ACCIDENT;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER CET ORGANISME DE SA DEMANDE, LE JUGEMENT ATTAQUE, A RETENU QUE LE PREJUDICE AVAIT ETE EVALUE PAR LA JURIDICTION PENALE ET QUE LA CAISSE NE POUVAIT FAIRE VALOIR UNE CREANCE POSTERIEURE QU'EN CAS D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, CE A QUOI CORRESPONDAIENT LES RESERVES DONT IL LUI AVAIT ETE DONNE ACTE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN DONNANT A LA CAISSE L'ACTE PAR ELLE REQUIS, SANS L'ASSORTIR D'AUCUNE RESTRICTION, LA DECISION DE LA JURIDICTION PENALE AVAIT RESERVE LES DROITS DE CET ORGANISME CONCERNANT UNE ACTION AYANT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DE SA DEMANDE INITIALE ET VISANT DES DEPENSES SUR LESQUELLES IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE STATUE, QU'EN CONSEQUENCE, LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE PREJUDICE EST EVALUE COMPTE TENU DE TOUS LES ELEMENTS PREVISIBLES AU JOUR OU IL EST STATUE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LA CAISSE OBTIENNE, INDEPENDAMMENT DE TOUTE AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS FOURNIES POSTERIEUREMENT ET QUE LE JUGE PENAL, N'AVAIT PU, EN RAISON DE LA DATE, INCLURE DANS L'EVALUATION DU PREJUDICE DONT LE TIERS RESPONSABLE DEVAIT L'INTEGRALE REPARATION ET DANS CELLE DES INDEMNITES QU'ELLE AVAIT FIXEES;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX.