SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CROUZAIX, DELEGUE SYNDICAL A L'AGENCE DE LA BNP A CLERMONT-FERRAND, QUI AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT, LE 4 FEVRIER 1972, TANDIS QU'IL REVENAIT DE PARIS OU IL AVAIT ASSISTE LES 2, 3 ET 4FEVRIER A DES REUNIONS SYNDICALES STATUTAIRES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE RECONNAITRE A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ALORS QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL EST APPLICABLE AUX ACCIDENTS SURVENUS AUX DELEGUES INSTITUES PAR LA LOI DU 24 DECEMBRE 1968, A L'OCCASION DE L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AU NOMBRE DESQUELLES FIGURENT NECESSAIREMENT LA PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES STATUTAIRES DE LEUR SYNDICAT;
QU'AINSI, LE DEPLACEMENT LITIGIEUX, AUTORISE ET REMUNERE PAR L'EMPLOYEUR ET EFFECTUE DANS LE CADRE DU CREDIT HORAIRE ATTRIBUE PAR LA LOI, ETAIT EN RELATION AVEC LES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES DE L'INTERESSE ET QUE L'ACCIDENT, SURVENU AU COURS DE CE DEPLACEMENT, DEVAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE DELEGUE SYNDICAL N'A DROIT A LA PROTECTION DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE QUE POUR LES ACCIDENTS DONT IL EST VICTIME A L'OCCASION DES ACTIVITES ENTRANT DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES TEXTES QUI REGISSENT CES FONCTIONS;
QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, IL A POUR FONCTION DE REPRESENTER LE SYNDICAT AUPRES DU CHEF D'ENTREPRISE ET, A CET EFFET, DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES REVENDICATIONS, CONTESTATIONS ET VOEUX DES TRAVAILLEURS APPARTENANT A L'ORGANISATION SYNDICALE QU'IL REPRESENTE;
QUE L'ASSISTANCE AUX REUNIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT AUQUEL IL APPARTIENT N'ENTRE PAS DANS LE CADRE DES ATTRIBUTIONS AINSI DEFINIES;
PEU IMPORTANT QUE LE DELEGUE PUISSE BENEFICIER A CET EFFET DE CONGES EXCEPTIONNELS EN VERTU DE L'ARTICLE 71 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BANQUES, DES LORS QUE CES CONGES N'ETAIENT PAS ACCORDES EN VUE DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE SYNDICAL;
ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE C'ETAIT EN REVENANT DE PARIS OU IL AVAIT ASSISTE A DE TELLES REUNIONS QUE CROUZEIX AVAIT ETE BLESSE, LA COUR D'APPEL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'ACCIDENT QUI LUI ETAIT ALORS SURVENU N'AVAIT PAS LE CARACTERE D''N ACCIDENT DU TRAVAIL;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.