SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A PARTIR DE JANVIER 1970, CHALLAND, ARCHITECTE, A CONFIE A DAME Y... DE SECRETARIAT, DACTYLOGRAPHIE ET COMPTABILITE A ACCOMPLIR SOIT A DOMICILE SOIT DANS SES LOCAUX PROFESSIONNELS A RAISON DE QUATRE OU CINQ MATINEES PAR SEMAINE;
QU'AU PRETEXTE QUE DAME X... AVAIT DEMANDE ET OBTENU EN DECEMBRE 1969 SON IMMATRICULATION EN QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT ET QU'ELLE VERSAIT LES COTISATIONS CORRESPONDANTES, CHALLAND N'ACQUITTA PAS LES COTISATIONS QUI AURAIENT PU ETRE DUES POUR L'EMPLOI D'UN SALARIE;
QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE EFFECTUE EN JANVIER 1971, IL A ETE INFORME QUE L'ACTIVITE DE DAME X... A SON SERVICE ENTRAIT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE L.241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET IL A ETE INVITE A PAYER LES COTISATIONS DUES AU REGIME GENERAL ET CE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1970;
ATTENDU QUE CHALLAND FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT BIEN FONDEES LES PRETENTIONS DE LA CAISSE PRIMAIRE, ALORS QU'IL AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE DAME X... S'ETAIT PRESENTEE A LUI COMME TRAVAILLEUR INDEPENDANT, ACQUITTAIT LES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE A CE TITRE, ET S'ETAIT VU RECONNAITRE UNE TELLE QUALITE PAR LES ORGANISMES COMPETENTS SANS QU'IL LUI AIT JAMAIS ETE REPROCHE D'AVOIR DONNE DES INDICATIONS INEXACTES SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE EXERCAIT SON ACTIVITE, QUE L'ARRET ATTAQUE N'A NULLEMENT DENIE CES FAITS SUR LESQUELS IL NE S'EST PAS EXPLIQUE ET QU'IL N'A PU LEGALEMENT, EN CONSEQUENCE, CONDAMNE CHALLAND A VERSER DES COTISATIONS ET DES PENALITES AFFERENTES A UNE PERIODE PENDANT LAQUELLE LA PERSONNE QUI TRAVAILLAIT POUR LUI ETAIT TENUE PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE EUX-MEMES POUR UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT, LA NOUVELLE DECISION PRISE PAR CEUX-CI NE POUVANT AVOIR UN EFFET RETROACTIF A L'EGARD DES INTERESSES DE BONNE FOI;
MAIS ATTENDU QUE QUELLE QU'AIT PU ETRE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR INDEPENDANT QU'AURAIT PRISE MOMENTANEMENT DAME X..., LA COUR D'APPEL RELEVE QU'ELLE TRAVAILLAIT POUR LE COMPTE DE CHALLAND ET SOUS SA SUBORDINATION;
QUE CHALLAND NE POUVAIT INVOQUER AUCUNE "DECISION" QU'AURAIT PRISE ANTERIEUREMENT A SON EGARD UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE A PROPOS DE LA NATURE DES RELATIONS DE TRAVAIL EXISTANT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1970 ENTRE LUI ET DAME X... ET LE DISPENSANT DE REMPLIR LES OBLIGATIONS ATTACHEES PAR LA LOI A L'EMPLOI D'UNE SALARIEE;
QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A EN DEDUIRE QUE LESDITES OBLIGATIONS, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA BONNE FOI DE CHALLAND, DEVAIENT PRENDRE EFFET DES LE 1ER JANVIER 1970;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI REPOND AUX CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.