SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L.412-13 DU CODE DU TRAVAIL (ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968), DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ENSEMBLE VIOLATION DE LA LOI ET MANQUE DE BASE LEGALE;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ETABLISSEMENTS TIM FLECK FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SON ACTION EN CONTESTATION DE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE PAR UNE DECLARATION AU GREFFE, ALORS QUE LE TEXTE LEGAL PREVOIT QUE LES "CONTESTATIONS SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE... PAR VOIE DE SIMPLE DECLARATION AU GREFFE", QUE DES LORS EXIGER UNE DECLARATION ORALE PAR UNE PERSONNE PRESENTE DANS LES LOCAUX DU GREFFE AJOUTE AU TEXTE UNE CONDITION DE FORME QU'IL NE COMPORTE NULLEMENT;
MAIS ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LA CONTESTATION ADRESSEE AU GREFFE PAR LETTRE RECOMMANDEE, NE PERMETTAIT PAS DE VERIFIER L'IDENTITE DU DECLARANT, ET ETAIT PAR SUITE IRRECEVABLE, LE JUGEMENT ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE.