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11/06/1975 | FRANCE | N°74-40749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1975, 74-40749


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.511-1 ET L.517-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, A L'OCCASION D'UN CONFLIT OPPOSANT LES MANUFACTURES DE CHAUSSURES DE ROMANS A LEURS EMPLOYES AU SUJET DE L'OCTROI D'UN TREIZIEME MOIS, DES ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES PRESQUE QUOTIDIENNEMENT ONT EU LIEU DANS LES USINES EN DECEMBRE 1972 ET ONT AMENE LES EMPLOYEURS A FERMER TEMPORAIREMENT CERTAINS ATELIERS;

QUE PLUSIEURS OUVRIERS ONT RECLAME LE PAIEMENT DES HEURES PERDUES, LEGAC ET DAME X... A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ATTUYER, BAUDRIER ET RIVAL A LA SOCIETE CARRAZ ET CATY

, COULET, BESSET ET LAMBERT A LA SOCIETE CHAUSSURES SEDUCTA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.511-1 ET L.517-1 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, A L'OCCASION D'UN CONFLIT OPPOSANT LES MANUFACTURES DE CHAUSSURES DE ROMANS A LEURS EMPLOYES AU SUJET DE L'OCTROI D'UN TREIZIEME MOIS, DES ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES PRESQUE QUOTIDIENNEMENT ONT EU LIEU DANS LES USINES EN DECEMBRE 1972 ET ONT AMENE LES EMPLOYEURS A FERMER TEMPORAIREMENT CERTAINS ATELIERS;

QUE PLUSIEURS OUVRIERS ONT RECLAME LE PAIEMENT DES HEURES PERDUES, LEGAC ET DAME X... A LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS ATTUYER, BAUDRIER ET RIVAL A LA SOCIETE CARRAZ ET CATY, COULET, BESSET ET LAMBERT A LA SOCIETE CHAUSSURES SEDUCTA-CHARLES JOURDAN ET FILS, EN SOUTENANT QUE LEURS EMPLOYEURS AVAIENT MANQUE A LEUR OBLIGATION DE FOURNIR DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE CES DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CELLES-CI, QUI N'ONT ETE INTRODUITES QU'APRES UN LONG TEMPS ET EMANENT TOUTES DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES ENTREPRISES CONSIDEREES, VISENT A FAIRE JUGER DU CARACTERE ILLICITE OU NON DES USINES EN CORRELATION AVEC LES MOUVEMENTS DE GREVE ET A OBTENIR UNE DECISION DE PORTEE GENERALE, VALABLE POUR TOUTE LA PROFESSION, QU'ELLE A ETE SAISIE, EN REALITE, D'UN CONFLIT COLLECTIF QUI, COMME TEL, AURAIT DU ETRE SOUMIS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 35 DE CELLE-CI;

ATTENDU CEPENDANT QUE, A SUPPOSER QUE LADITE COMMISSION AIT EU UN POUVOIR DE DECISION ET NON SIMPLEMENT DE CONCILIATION, LE LITIGE NE PORTAIT PAS EN LUI-MEME SUR LE DIFFEREND COLLECTIF AYANT EXISTE ENTRE LES SOCIETES ET L'ENSEMBLE DE LEURS SALARIES QU'ILS AVAIENT MIS EN CHOMAGE;

QUE CEUX D'ENTRE CES DERNIERS QUI AVAIENT DECIDE DE PORTER LEUR RECLAMATION EN JUSTICE, PEU IMPORTANT LE MOMENT QU'ILS AVAIENT CHOISI POUR LE FAIRE ET LEUR QUALITE DE DELEGUES SYNDICAUX, DONT ILS NE S'ETAIENT PAS PREVALUS, AVAIENT DECLARE AGIR CHACUN EN SON NOM PERSONNEL, POUR DEMANDER INDIVIDUELLEMENT DES SOMMES DUES EN COMPENSATION DES SALAIRES DONT LA MESURE PATRONALE LES AVAIT PRIVES;

QUE, MEME SI LA DECISION A INTERVENIR ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE REPERCUSSION PRATIQUE ETENDUE, LE LITIGE N'EN PERDAIT PAS POUR AUTANT SON CARACTERE INDIVIDUEL, EN SORTE QU'IL ETAIT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES;

D'OU IL SUIT QUE, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40749
Date de la décision : 11/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE COLLECTIF - DEFINITION - DEMANDES TENDANT UNIQUEMENT A L'OBTENTION D'AVANTAGES INDIVIDUELS (NON).

* PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONVENTION COLLECTIVE - CONVENTION COLLECTIVE PREVOYANT LA SOUMISSION DU LITIGE A UNE COMMISSION PARITAIRE - PORTEE.

* PRUD'HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE COLLECTIF - DEFINITION - LOCK-OUT - SALARIES DEMANDANT REPARATION DE LA PERTE DE SALAIRES (NON).

* CONVENTIONS COLLECTIVES - COMMISSION PARITAIRE - SAISINE - CONDITIONS - CONFLIT COLLECTIF - DEMANDE TENDANT UNIQUEMENT A L'OBTENTION D'AVANTAGES INDIVIDUELS (NON) - CONVENTION NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS - COMMISSION PARITAIRE - SAISINE - CAS - LITIGE COLLECTIF - DEMANDES TENDANT UNIQUEMENT A L'OBTENTION D'AVANTAGES INDIVIDUELS (NON).

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - LOCK-OUT - SALAIRE - SALAIRE DES OUVRIERS EN CHOMAGE TECHNIQUE - COMPETENCE MATERIELLE - DEMANDES INDIVIDUELLES - CONSEIL DE PRUD'HOMMES.

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - DEFINITION - DISTINCTION AVEC LE LITIGE INDIVIDUEL.

CONSTITUENT NON UN CONFLIT COLLECTIF DEVANT ETRE SOUMIS A L'ARBITRAGE DE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS DU 31 MAI 1968, MAIS UN LITIGE INDIVIDUEL DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LES DEMANDES DE DIVERS OUVRIERS EN PAYEMENT DES SALAIRES DONT ILS ONT ETE PRIVES EN RAISON DE LA FERMETURE DES ATELIERS PAR LEURS EMPLOYEURS A LA SUITE D'ARRETS DE TRAVAIL DE COURTE DUREE ET REPETES, DES LORS QUE LE LITIGE NE PORTAIT PAS EN LUI-MEME SUR LE DIFFEREND COLLECTIF AYANT EXISTE ENTRE LES EMPLOYEURS ET L'ENSEMBLE DE LEURS SALARIES QU'ILS AVAIENT MIS EN CHOMAGE, QUE CEUX D'ENTRE EUX, QUI AVAIENT DECIDE D'INTENTER UNE ACTION, AVAIENT DECLARE AGIR CHACUN INDIVIDUELLEMENT EN SON NOM PERSONNEL ET QUE PEU IMPORTAIENT LE MOMENT QU'ILS AVAIENT CHOISI APRES UN LONG TEMPS D'INACTION, POUR LE FAIRE, LEUR QUALITE DE DELEGUES SYNDICAUX DONT ILS NE S'ETAIENT PAS PREVALUS, ET LE FAIT QUE LA DECISION A INTERVENIR ETAIT SUSCEPTIBLE D'AVOIR UNE REPERCUSSION PRATIQUE ETENDUE.


Références :

Code du travail L511-1 Code du travail L517-1
Convention collective nationale du 31 mai 1968 INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DES ARTICLES CHAUSSANTS

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre sociale ), 02 juillet 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-05-24 Bulletin 1960 IV N. 564 P. 437 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-06-09 Bulletin 1961 IV N. 626 P. 495 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-18 Bulletin 1970 V N. 427 (2) P. 346 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-04-24 Bulletin 1975 V N. 207 (1) P. 184 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1975, pourvoi n°74-40749, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 321 P. 280

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.40749
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