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18/06/1975 | FRANCE | N°73-14739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 73-14739


ARRET N° 1 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 13 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1954;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES EN PRINCIPE SUR TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;

QUE PAR DEROGATION, SELON L'ARRETE SUSVISE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES PAR LES PARTICULIERS DANS DES SERVICES DOMESTIQUES SONT FIXEES SUR LA BASE D'UN SALAIRE FORFAITAIRE;

ATTENDU QUE DEMOISEL

LE DE Y... UTILISE DANS SA PROPRIETE DE CAMPAGNE OU ELLE RESIDE PL...

ARRET N° 1 SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 120 ET L. 121 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 13 DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967, L'ARRETE MINISTERIEL DU 30 SEPTEMBRE 1954;

ATTENDU QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE SONT CALCULEES EN PRINCIPE SUR TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;

QUE PAR DEROGATION, SELON L'ARRETE SUSVISE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES PAR LES PARTICULIERS DANS DES SERVICES DOMESTIQUES SONT FIXEES SUR LA BASE D'UN SALAIRE FORFAITAIRE;

ATTENDU QUE DEMOISELLE DE Y... UTILISE DANS SA PROPRIETE DE CAMPAGNE OU ELLE RESIDE PLUSIEURS JOURS PAR SEMAINE LES SERVICES DE MAURICE X... POUR L'ENTRETIEN DU JARDIN D'AGREMENT ET L'EXECUTION DE CERTAINS TRAVAUX SE RAPPORTANT A LA MAISON;

QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LES COTISATIONS DUES POUR CE SALARIE DEVAIENT ETRE CALCULEES SUR LA BASE DU TARIF FORFAITAIRE DES GENS DE MAISON ET NON SUR LES SALAIRES REELS, AUX MOTIFS ESSENTIELS QU'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE ADMINISTRATIVE ORDONNEE PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE "QU'X... SE TROUVE ATTACHE PAR SES OCCUPATIONS A LA MAISON ET A LA PERSONNE DE SON EMPLOYEUR NE POURSUIVANT PAS DES FINS LUCRATIVES";

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA DISPOSITION, SUIVANT LAQUELLE DES COTISATIONS FORFAITAIRES SONT VERSEES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES DANS DES SERVICES DOMESTIQUES PAR LES PARTICULIERS DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D'AUTRES SALARIES, PEU IMPORTANT LE BUT LUCRATIF OU NON POURSUIVI PAR L'EMPLOYEUR;

D'OU IL SUIT QU'EN DECIDANT QUE LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES AU TITRE DES ANNEES 1964 A 1968 INCLUSE SUR LE SALAIRE D'X..., EMPLOYE DANS SA PROPRIETE D'AGREMENT PAR DEMOISELLE DE Y... A TITRE PRINCIPAL COMME JARDINIER, SELON LA CONSTATATION DE L'INSPECTEUR DE LA SECURITE SOCIALE, CHARGE DE L'ENQUETE, CONSTATATION RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE, DEVAIT ETRE CALCULEE SELON LE TARIF FORFAITAIRE PROPRE AUX GENS DE MAISON ET NON D'APRES LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-14739
Date de la décision : 18/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - GENS DE MAISON - SALARIE OCCUPE PRINCIPALEMENT COMME JARDINIER.

* SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - FIXATION - GENS DE MAISON - PERSONNEL D'UNE MAISON DE RETRAITE.

LA DISPOSITION SUIVANT LAQUELLE DES COTISATIONS FORFAITAIRES SONT VERSEES POUR LES PERSONNES EMPLOYEES DANS DES SERVICES DOMESTIQUES PAR DES PARTICULIERS, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE A D'AUTRES SALARIES, PEU IMPORTANT LE BUT LUCRATIF OU NON POURSUIVI PAR L'EMPLOYEUR (ARRETS N 1 ET 2). PAR SUITE, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES POUR UN SALARIE EMPLOYE A TITRE PRINCIPAL COMME JARDINIER DANS UNE PROPRIETE D'AGREMENT (A LA MARTINIQUE) DOIVENT ETRE CALCULEES NON SELON LE TARIF FORFAITAIRE PROPRE AUX GENS DE MAISON MAIS D'APRES LA REMUNERATION REELLEMENT PERCUE (ARRET N. 1). IL EN EST DE MEME POUR LE PERSONNEL EMPLOYE DANS L'ASILE POUR PERSONNES AGEES GERE PAR UNE INSTITUTION CHARITABLE (ARRET N 2).


Références :

Arrêté du 30 septembre 1954
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 ART. 13

Décision attaquée : Cour d'appel Fort-de-France (Chambre sociale ), 24 juillet 1973

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1968-04-26 Bulletin 1968 A.P. N. 3 P. 3 (CASSATION). ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-12-19 Bulletin 1972 V N. 715 P. 654 (REJET). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1975-06-18 (CASSATION) CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE ANTILLES-GUYANE C/ ASILE DES SOEURS DOMINICAINES DE REDOUTE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1975, pourvoi n°73-14739, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 335 P. 291

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.14739
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