SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE DAME X... SOUTIENT QUE LE POURVOI SERAIT IRRECEVABLE AU MOTIF QUE L'ARRET ATTAQUE SE SERAIT BORNE A ORDONNER UNE EXPERTISE TECHNIQUE ET AURAIT, PAR SUITE, UN CARACTERE PUREMENT PREPARATOIRE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A PRESCRIT QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE AURAIT NOTAMMENT POUR OBJET DE DETERMINER SI DAME X... ETAIT APTE "A REPRENDRE SON TRAVAIL", QU'IL A PAR LA MEME REJETE L'EXCEPTION PROPOSEE PAR LE MINISTRE DES ARMEES ET TIREE DE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR L'APTITUDE A L'EMPLOI DE L'INTERESSEE;
QUE LE POURVOI EST DONC RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE DAME X..., AIDE CUISINIERE A L'HOPITAL DES ARMEES DE DIJON, QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE TRAJET DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME LE 6 FEVRIER 1969, AVAIT REPRIS SON ACTIVITE A PLEIN TEMPS LE 15 JUILLET 1970 ET S'ETAIT VU ALLOUER, APRES EXPERTISE, UNE RENTE CALCULEE EN FONCTION D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 20 %, A PRESENTE, LE 12 DECEMBRE 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, UNE SYNCOPE QUI A ENTRAINE SON HOSPITALISATION;
QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A DECIDE, LE 30 DECEMBRE 1971, QUE LES MANIFESTATIONS PSYCHOSOMATIQUES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU 6 FEVRIER 1969 ETAIENT INDEMNISEES PAR LA RENTE DEJA ACCORDEE ET QUE L'ARRET DE TRAVAIL A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1970 ETAIT MOTIVE PAR UNE AUTRE AFFECTION ANTERIEURE A L'ACCIDENT ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE;
QUE, DAME X... A FORME UN RECOURS CONTRE CETTE DECISION;
QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE A L'EFFET DE DETERMINER SI LA SYNCOPE SURVENUE LE 12 DECEMBRE 1970 CONSTITUAIT UNE RECHUTE OU ETAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT DU 6 FEVRIER 1969;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE CETTE QUESTION AVAIT DEJA FAIT L'OBJET D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, DE SORTE QUE LA COUR NE POUVAIT QUE DEMANDER UN AVIS COMPLEMENTAIRE AUX EXPERTS Z... AVAIENT PROCEDE A CETTE PRECEDENTE MESURE D'INSTRUCTION;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES DEUX EXPERTS Y... DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 NE S'ETAIENT PAS PRONONCES, N'AYANT PAS A LE FAIRE, SUR LES CAUSES DE LA SYNCOPE DU 12 DECEMBRE 1970, NI SUR LA RELATION EVENTUELLE DE CELLE-CI AVEC L'ACCIDENT ANTERIEUR;
QU'EN L'ETAT DE CES ELEMENTS, D'OU IL RESULTE QUE LE NOUVEL EXPERT A... AVAIT RECU MISSION DE DONNER SON AVIS SUR DES QUESTIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE SOUMISES A L'APPRECIATION DES PREMIERS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS VIOLER AUCUNE REGLE LEGALE, ORDONNER QU'IL SERAIT PROCEDE A UNE NOUVELLE EXPERTISE TECHNIQUE;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE QUE L'EXPERTISE TECHNIQUE PAR LUI PRESCRITE PORTERAIT SUR L'APTITUDE DE DAME X... A REPRENDRE SON TRAVAIL, ALORS QUE, COMME LE FAISAIENT VALOIR LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'AVAIT ETE SAISIE QUE D'UN RECOURS DIRIGE CONTRE LA DECISION DU 30 DECEMBRE 1971 REFUSANT DE PRENDRE EN CHARGE, AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'ARRET DE TRAVAIL DU 12 DECEMBRE 1970, DE SORTE QUE LA COUR A STATUE EN DEHORS DES TERMES DU LITIGE ET MECONNU LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LE MEDECIN DE L'HOPITAL MILITAIRE AVAIT ESTIME LE 13 DECEMBRE 1971 QUE DAME X... ETAIT INAPTE A REPRENDRE A CETTE EPOQUE SON EMPLOI, ET QUE DAME X... AVAIT REQUIS LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE SE PRONONCER SUR SON APTITUDE A REPRENDRE SON ACTIVITE A COMPTER DU 20 NOVEMBRE 1971, QUE L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE, ET QUE CETTE JURIDICTION, PAR UNE DECISION RENDUE CONTRADICTOIREMENT, Y AVAIT FAIT DROIT;
QU'IL S'ENSUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR, SAISIE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL DE L'ENSEMBLE DU LITIGE, N'A PAS OUTREPASSE SES TERMES NI VIOLE LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION;
QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE DEUXIEME MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA MISE EN CAUSE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR, ALORS QUE LE RECOURS DE DAME X... AVAIT POUR OBJET DE FAIRE RECONNAITRE A UN ARRET DE TRAVAIL LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL POUR LEQUEL L'ADMINISTRATION DES ARMEES, SEULE TENUE EVENTUELLEMENT D'ASSURER LA REPARATION DE L'ACCIDENT, POUVAIT ETRE PARTIE AU LITIGE;
MAIS ATTENDU QUE LE MINISTRE DES ARMEES, QUI AVAIT SOUTENU QUE L'ARRET DE TRAVAIL DE DAME X... DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1970, AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE, EST SANS INTERET A CRITIQUER LA MISE EN CAUSE DE CET ORGANISME, CETTE MESURE NE LUI FAISANT AUCUN GRIEF;
QUE LE QUATRIEME MOYEN N'EST DONC PAS RECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS, AINSI QUE LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE, QUI PRESENTE A JUGER, SOIT SUR L'ACTION INTRODUITE, SOIT SUR UNE EXCEPTION, UNE QUESTION DE COMPETENCE, SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME X..., QUI, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, LE 6 FEVRIER 1969, AVAIT REPRIS LE 15 JUILLET 1970, A TEMPS COMPLET, SON EMPLOI D'AIDE CUISINIERE A L'HOPITAL MILITAIRE H.-VINCENT A DIJON, A PRESENTE, LE 12 DECEMBRE 1970, UNE SYNCOPE AU COURS DE SON TRAVAIL ET A DU ETRE HOSPITALISEE;
QUE LE 30 DECEMBRE 1971, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A DECIDE QUE L'ARRET DE TRAVAIL A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1970 ETAIT MOTIVE PAR UNE AFFECTION ANTERIEURE A L'ACCIDENT DU 6 FEVRIER 1969 ET ESTIME QU'IL DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE;
QUE DAME X... A FORME CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS QU'ELLE A PORTE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE;
QU'ELLE A, EN OUTRE, DEMANDE A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR SON APTITUDE A REPRENDRE, A COMPTER DU 20 NOVEMBRE 1971, SON ACTIVITE A L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON;
QUE DE CE DERNIER CHEF, LE MINISTRE DES ARMEES A SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET NO 50-783 DU 24 JUIN 1950;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE EXCEPTION ET S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR L'APTITUDE AU TRAVAIL DE L'INTERESSEE, AUX MOTIFS QUE LES LITIGES RELATIFS A LA DATE DE LA CONSOLIDATION RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPRECIATION DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL DES BENEFICIAIRES DES REGIMES SPECIAUX DOIVENT EGALEMENT RESSORTIR AUX COMMISSIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE SON POURVOI, LE MINISTRE DES ARMEES SOUTIENT QUE LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE CHARGEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 24 JUIN 1950, D'APPRECIER L'APTITUDE AU TRAVAIL DES OUVRIERS SOUMIS A LA LOI DU 2 AOUT 1949, RELEVENT EXCLUSIVEMENT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES;
ATTENDU QUE LE LITIGE PRESENTE AINSI A JUGER UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES;
QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN JUSQU'A SA DECISION SUR LA QUESTION SOULEVEE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU, EN L'ETAT, DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR LA QUESTION DE COMPETENCE SOULEVEE PAR LE DEUXIEME MOYEN DU POURVOI ET SURSOIT A STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN JUSQU'A DECISION DE CE TRIBUNAL.