SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ANNEE 1971 RECLAMEES A DAME X... EN SA QUALITE D'EXPLOITANTE AVEC SON FRERE PLANET D'UN ETANG MARIN DONT ILS SONT LOCATAIRES, AUX MOTIFS QUE CETTE ACTIVITE, NE RENTRANT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1060-6° DU CODE RURAL, N'ETAIT PAS UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE ET QUE, D'AILLEURS, PLANET, QUI ASSURAIT EN FAIT L'EXPLOITATION, INSCRIT MARITIME COMME SES EMPLOYES, EXERCAIT LA PROFESSION DE PATRON PECHEUR EN MER ET COTISAIT AUX CAISSES RELEVANT DE CE REGIME ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE DAME X... AYANT DES POUVOIRS DE DIRECTION, DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME EXPLOITANTE, PEU IMPORTANT QU'EN FAIT ELLE LES FASSE EXERCER PAR PLANET ;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A ECARTE L'AFFILIATION DE DAME X... AU REGIME AGRICOLE AUQUEL ELLE AVAIT COTISE JUSQU'EN 1971 SANS FIXER LE REGIME DONT ELLE AURAIT DU PERSONNELLEMENT RELEVER DESORMAIS, LEQUEL NE POUVAIT ETRE CELUI DES MARINS-PECHEURS, PROFESSION QU'ELLE N'AVAIT PAS PRETENDU EXERCER, ET QUE, DE FAIRE APPELER DANS L'INSTANCE TOUS LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE INTERESSES POUR DETERMINER LE REGIME APPLICABLE, ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON POUVOIR DE CONTROLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.