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09/07/1975 | FRANCE | N°74-13348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 1975, 74-13348


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A VIGNAL, STEWARD AU SERVICE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES NEVRITES OPTIQUESQU'IL AVAIT PRESENTEES LE 25 OCTOBRE 1963 ET LE 23 FEVRIER 1966 A LA SUITE DE MISSIONS EFFECTUEES DANS DES PAYS TROPICAUX ET AU COURS DESQUELLES IL AVAIT CONTRACTE UN TYPHUS EXANTHEMATIQUE, AU MOTIF D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT PAS DECLARE A SES RETOURS EN METROPOLE QU'IL AVAIT ETE PIQUE PAR UN POU ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT IL FAISAIT VALO

IR QU'IL AVAIT CONSULTE DIFFERENTS MEDECINS DES...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A VIGNAL, STEWARD AU SERVICE DE LA COMPAGNIE AIR FRANCE, LE BENEFICE DE LA LEGISLATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LES NEVRITES OPTIQUESQU'IL AVAIT PRESENTEES LE 25 OCTOBRE 1963 ET LE 23 FEVRIER 1966 A LA SUITE DE MISSIONS EFFECTUEES DANS DES PAYS TROPICAUX ET AU COURS DESQUELLES IL AVAIT CONTRACTE UN TYPHUS EXANTHEMATIQUE, AU MOTIF D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT PAS DECLARE A SES RETOURS EN METROPOLE QU'IL AVAIT ETE PIQUE PAR UN POU ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE SUR CE POINT IL FAISAIT VALOIR QU'IL AVAIT CONSULTE DIFFERENTS MEDECINS DES L'APPARITION DE SES PREMIERS MALAISES ET QUE SEULES LES ANALYSES PRATIQUEES PAR L'INSTITUT PASTEUR AVAIENT PERMIS DE DECELER L'ORIGINE DE SON AFFECTION, ET AU MOTIF D'AUTRE PART QU'IL N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DE LA RELATION CAUSALE ENTRE SON AFFECTION ET LE TYPHUS ALORS QUE LES ATTESTATIONS DES NOMBREUX MEDECINS QUI L'AVAIENT SOIGNE ETABLISSAIENT SANS AMBIGUITE L'EXISTENCE DE CETTE RELATION CAUSALE ET QU'EN REFUSANT D'EN TENIR COMPTE L'ARRET ATTAQUE S'EST PRIVE DE BASE LEGALE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR OBSERVE A JUSTE TITRE QUE L'AFFECTION DONT VIGNAL ETAIT ATTEINT NE FIGURAIT PAS SUR L'UN DES TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC PAS ETRE PRISE EN CHARGE A CE TITRE, ENONCE QU'AUCUNE DES NEVRITES OPTIQUES DONT IL SE PLAINT N'ETANT APPARUE AU COURS DU TRAVAIL IL NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE ET AVAIT A APPORTER LA PREUVE D'UN FAIT ACCIDENTEL ET DE LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CE FAIT ACCIDENTEL ET LA LESION;

QU'A CET EGARD, TOUT D'ABORD, IL N'AVAIT NI EN 1963, NI EN 1966, DECLARE AVOIR ETE VICTIME D'UNE LESION AU COURS DE MISSIONS AUX PAYS TROPICAUX;

QU'ENSUITE, SI SELON L'AVIS D'UN MEDECIN LA RELATION ENTRE LA NEVRITE OPTIQUE ET LE TYPHUS EST PLAUSIBLE ET SELON CELUI D'UN AUTRE UNE REACTION MENINGEE AURAIT ALORS ETE NECESSAIRE, LE MEDECIN EXPERT, COMMIS PAR LES PREMIERS JUGES POUR EXAMINER L'INTERESSE, NOTE DANS SON RAPPORT QUE LA NEVRITE OPTIQUE QUI PEUT AVOIR DE NOMBREUSES CAUSES N'EST EN AUCUNE MANIERE UNE MANIFESTATION SPECIFIQUE DU TYPHUS ET CONCLUT QU'AUCUNE LESION CORPORELLE N'A PU ETRE DECELEE CHEZ VIGNAL SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN ACCIDENT DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ET DEVANT LAQUELLE VIGNAL N'A PU INVOQUER UNE LESION ACCIDENTELLE DETERMINEE NI PRECISER LA DATE A LAQUELLE ELLE SERAIT SURVENUE SOUDAINEMENT AU COURS DU TRAVAIL, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13348
Date de la décision : 09/07/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Définition - Distinction avec l'accident du travail.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Enumération - Décret du 31 décembre 1946 - Tableaux annexés - Caractère limitatif.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Charge - Demandeur ne bénéficiant pas de la présomption d'imputation.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Conditions - Preuve de la réalité de l'accident.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Charge.

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé à un salarié le bénéfice de la législation sur les accidents du travail dès lors qu'ils relèvent, d'une part, que la névrite optique dont il souffrait ne figure pas sur l'un des tableaux des maladies professionnelles et qu'elle ne pouvait donc être prise en charge à ce titre et, d'autre part, que cette affection n'étant pas apparue au cours du travail, il ne bénéficiait pas de la présomption d'imputabilité et qu'il lui appartenait en conséquence d'apporter la preuve d'un fait accidentel ainsi que de la relation de cause à effet entre ce fait et la lésion, ce qu'il ne faisait pas puisqu'il n'avait à aucun moment déclaré avoir été victime d'une lésion accidentelle déterminée au cours de ses missions en pays tropicaux, qu'il n'avait pas précisé la date à laquelle elle serait survenue soudainement au cours du travail et que le médecin expert, qui avait indiqué que la névrite optique pouvait avoir de nombreuses causes et qu'elle n'était en aucune manière une manifestation spécifique du typhus exanthématique dont l'intéressé avait été atteint, avait conclu qu'aucune lésion corporelle susceptible de constituer un accident du travail n'avait pu être décelée chez lui.


Références :

Décret 46-2959 du 31 décembre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 04 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-07 Bulletin 1973 V N. 61 p.54 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-03-06 Bulletin 1975 V N. 125 p.112 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 1975, pourvoi n°74-13348, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 392 P. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 392 P. 336

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Tétreau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13348
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