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10/07/1975 | FRANCE | N°74-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-12509


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTION EN INDEMNITE PREVUE PAR LE CHAPITRE 1ER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT OU DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 1181 DU MEME CODE OU DE LA CESSATION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, CETTE PRESCRIPTION EST SOUMISE AUX REGLES DE DROIT COMMUN;

ATTENDU QUE RAGOT, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, LE 16 NOVEMBRE 1966, A PERCU DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES, LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'

AU 22 DECEMBRE 1966;

QUE SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE R...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTION EN INDEMNITE PREVUE PAR LE CHAPITRE 1ER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT OU DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 1181 DU MEME CODE OU DE LA CESSATION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, CETTE PRESCRIPTION EST SOUMISE AUX REGLES DE DROIT COMMUN;

ATTENDU QUE RAGOT, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, LE 16 NOVEMBRE 1966, A PERCU DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES, LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 22 DECEMBRE 1966;

QUE SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE RENTE, BASEE SUR L'AGGRAVATION DE SON ETAT, QU'IL A ADRESSEE LE 4 FEVRIER 1970, AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, UNE EXPERTISE MEDICALE A ETE ORDONNEE QUI A EU LIEU LE 29 SEPTEMBRE 1970 ET SELON LAQUELLE LA CONSOLIDATION DEVAIT ETRE FIXEE AU 22 AVRIL 1968 AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 20 %;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DEMANDE DE RENTE N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION AINSI QUE LE SOUTENAIENT L'EMPLOYEUR ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE DU RAPPORT NON CONTESTE DU MEDECIN EXPERT IL RESULTAIT QUE LA CONSOLIDATION N'ETAIT INTERVENUE QUE LE 22 AVRIL 1968 ET QU'AINSI RAGOT AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE DANS LE DELAI LEGAL;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VICTIME AYANT CESSE DE PERCEVOIR LES INDEMNITES JOURNALIERES LE 22 DECEMBRE 1966, IL S'ETAIT ECOULE UN DELAI DE PLUS DE DEUX ANS ET LA PRESCRIPTION SE TROUVAIT DEJA ACQUISE LORSQU'ELLE AVAIT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE 4 FEVRIER 1970, PEU IMPORTANT DES LORS QU'UNE AUTRE DATE DE CONSOLIDATION, DISTINCTE DE CELLE A LAQUELLE AVAIT CESSE EN FAIT LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES SANS AVOIR ETE CONTESTEE A CETTE EPOQUE, EUT ETE FIXEE PAR LA SUITE, CELLE-CI NE POUVANT AVOIR D'EFFET RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-12509
Date de la décision : 10/07/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Prescription - Point de départ - Cessation de payement des indemnités journalières - Fixation ultérieure d'une date de consolidation plus récente - Portée.

Selon l'article 1187 du Code rural, l'action en indemnité prévue par le chapitre 1er du titre III du livre VII dudit Code se prescrit par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête prévue à l'article 1181 de ce Code ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Par suite, la prescription est acquise lorsque la victime saisit le président du tribunal de grande instance de sa demande de rente plus de deux ans après avoir cessé de percevoir les indemnités journalières et il importe peu à cet égard qu'une autre date de consolidation, distincte de celle à laquelle avait cessé en fait le paiement desdites indemnités, sans avoir été contestée à cette époque, eût été fixée par la suite, celle-ci ne pouvant avoir d'effet rétroactif.


Références :

Code rural 1181
Code rural 1187 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 21 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1975, pourvoi n°74-12509, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 394 P. 337

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.12509
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