SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTION EN INDEMNITE PREVUE PAR LE CHAPITRE 1ER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL SE PRESCRIT PAR DEUX ANS A DATER DU JOUR DE L'ACCIDENT OU DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE PREVUE A L'ARTICLE 1181 DU MEME CODE OU DE LA CESSATION DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE, CETTE PRESCRIPTION EST SOUMISE AUX REGLES DE DROIT COMMUN;
ATTENDU QUE RAGOT, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE, LE 16 NOVEMBRE 1966, A PERCU DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES, LES INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 22 DECEMBRE 1966;
QUE SUR LA DEMANDE D'ATTRIBUTION DE RENTE, BASEE SUR L'AGGRAVATION DE SON ETAT, QU'IL A ADRESSEE LE 4 FEVRIER 1970, AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, UNE EXPERTISE MEDICALE A ETE ORDONNEE QUI A EU LIEU LE 29 SEPTEMBRE 1970 ET SELON LAQUELLE LA CONSOLIDATION DEVAIT ETRE FIXEE AU 22 AVRIL 1968 AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 20 %;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE LA DEMANDE DE RENTE N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION AINSI QUE LE SOUTENAIENT L'EMPLOYEUR ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE DU RAPPORT NON CONTESTE DU MEDECIN EXPERT IL RESULTAIT QUE LA CONSOLIDATION N'ETAIT INTERVENUE QUE LE 22 AVRIL 1968 ET QU'AINSI RAGOT AVAIT INTRODUIT SA DEMANDE DANS LE DELAI LEGAL;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA VICTIME AYANT CESSE DE PERCEVOIR LES INDEMNITES JOURNALIERES LE 22 DECEMBRE 1966, IL S'ETAIT ECOULE UN DELAI DE PLUS DE DEUX ANS ET LA PRESCRIPTION SE TROUVAIT DEJA ACQUISE LORSQU'ELLE AVAIT SAISI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LE 4 FEVRIER 1970, PEU IMPORTANT DES LORS QU'UNE AUTRE DATE DE CONSOLIDATION, DISTINCTE DE CELLE A LAQUELLE AVAIT CESSE EN FAIT LE PAIEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES SANS AVOIR ETE CONTESTEE A CETTE EPOQUE, EUT ETE FIXEE PAR LA SUITE, CELLE-CI NE POUVANT AVOIR D'EFFET RETROACTIF, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS