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09/10/1975 | FRANCE | N°74-13851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 octobre 1975, 74-13851


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., DONT LA JOURNEE DE TRAVAIL DANS UNE CLINIQUE DE CHATEAUROUX SE TERMINE A 16 HEURES A ETE PRIS D'UN MALAISE ET FAIT UNE CHUTE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE 27 JANVIER 1972 VERS 16H50 ALORS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET NORMAL, EN DIRECTION ET A PROXIMITE DE LA GARE ROUTIERE OU IL DEVAIT PRENDRE A 17H30 LE CAR LE RAMENANT A SON DOMICILE;

QU'IL EST DECEDE LE 25 FEVRIER SUIVANT D'UNE ISCHEMIE MYOCARDIQUE APPAREMMENT CONSECUTIVE A LA COMMOTION SUBIE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN ACCIDENT DE T

RAJET, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT A EFFECTUER UN PARCOURS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., DONT LA JOURNEE DE TRAVAIL DANS UNE CLINIQUE DE CHATEAUROUX SE TERMINE A 16 HEURES A ETE PRIS D'UN MALAISE ET FAIT UNE CHUTE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE 27 JANVIER 1972 VERS 16H50 ALORS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET NORMAL, EN DIRECTION ET A PROXIMITE DE LA GARE ROUTIERE OU IL DEVAIT PRENDRE A 17H30 LE CAR LE RAMENANT A SON DOMICILE;

QU'IL EST DECEDE LE 25 FEVRIER SUIVANT D'UNE ISCHEMIE MYOCARDIQUE APPAREMMENT CONSECUTIVE A LA COMMOTION SUBIE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT A EFFECTUER UN PARCOURS DE QUINZE MINUTES ENTRE LA CLINIQUE ET LE LIEU OU IL PRENAIT SON CAR, X..., QUI AVAIT CESSE SON TRAVAIL A 16 HEURES, NE BENEFICIAIT PLUS A 16H50 DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE QUANT AU MALAISE LITIGIEUX QUI NE SE SITUAIT PAS DANS LE TEMPS NORMAL DU TRAJET;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI NE RETIENT MEME PAS L'ARGUMENTATION DE DAME X... ET FAIT ABSTRACTION DE CE QU'ELLE AVAIT ADMIS NE POUVOIR JUSTIFIER D'UN DEPART TARDIF DE SON EPOUX LE 27 JANVIER 1972, NE POUVAIT, SUR DE SIMPLES HYPOTHESES ET AU PRIX D'UNE FAUSSE CONCEPTION DE LA NOTION D'ACCIDENT DE TRAJET, CONDAMNER LA CAISSE A LA PRISE EN CHARGE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL SAISIE DU DIFFEREND DE TRANCHER, AU BESOIN APRES EXPERTISE TECHNIQUE, LE DEBAT SUR L'IMPUTATION DU DECES A UNE PREDISPOSITION MORBIDE, X... QUI SOUFFRAIT D'UNE AFFECTION CORONARIENNE S'ETANT EFFONDRE VICTIME D'UN MALAISE ET NON DE CONDAMNER A UNE PRISE EN CHARGE SOUS RESERVE DE RAISONS D'ORDRE MEDICAL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI X..., SAUF LORSQUE LES NECESSITES DU SERVICE L'EXIGEAIENT, QUITTAIT HABITUELLEMENT LA CLINIQUE VERS 16H15 AU PLUS TARD APRES ETRE PASSE AU VESTIAIRE ET AUX TOILETTES ET DEVAIT ATTEINDRE LA GARE ROUTIERE VERS 16H30, LE PARCOURS D'ENVIRON UN KILOMETRE DE LA CLINIQUE A CETTE GARE NE REQUERANT PAS PLUS D'UN QUART D'HEURE A PIED EN MARCHE LENTE, LA DUREE TOTALE DU TRAJET DE RETOUR A SON DOMICILE NE DEPENDAIT PAS DE LUI PUISQU'IL ETAIT TRIBUTAIRE D'UN SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS, QU'IL IMPORTAIT PEU A CET EGARD QU'IL DISPOSAT POUR SE RENDRE A LA GARE ROUTIERE, UNE FOIS TERMINE SON TRAVAIL A LA CLINIQUE, D'UN TEMPS TRES SUPERIEUR A CELUI QU'EXIGEAIT LE PARCOURS A PIED ENTRE CES DEUX POINTS;

QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE TENU DE QUITTER LA CLINIQUE DES LA CESSATION DE SON TRAVAIL POUR GAGNER LA GARE DANS LE MINIMUM DE TEMPS;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QU'X... SE TROUVAIT AU TEMPS ET SUR L'ITINERAIRE NORMAL DU TRAJET, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE L'ACCIDENT EUT ETE DU A DES OCCUPATIONS SPECIALES DE L'INTERESSE ETRANGERES AU TRAJET OU AUX NECESSITES DE LA VIE COURANTE, CE DONT LA CAISSE AURAIT DU APPORTER LA PREUVE, A PU DECIDER QU'IL DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE SOUS RESERVE DE RAISONS D'ORDRE MEDICAL POUVANT PERMETTRE A CETTE DERNIERE DE FAIRE ECARTER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT ET N'AYANT PAS ETE SOULEVEES DEVANT LES JUGES DU FOND;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-13851
Date de la décision : 09/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Temps normal du trajet - Salarié tributaire d'un service de transport public - Trajet du lieu du travail à la gare.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident de trajet - Preuve - Charge.

Lorsque, pour regagner son domicile, un salarié est tributaire d'un service de transports publics et de ses horaires, il importe peu que pour se rendre à la gare routière il dispose d'un temps très supérieur à celui qu'exige le parcours à pied entre ce lieu et celui de son travail et il ne peut être tenu de quitter le lieu de son travail dès la cessation de celui-ci pour gagner la gare dans le minimum de temps. Par suite, l'accident dont il est victime sur le trajet le conduisant à la gare à une heure antérieure à l'heure de départ de son car doit être considéré comme survenu au temps normal du trajet et c'est à la caisse qu'il appartient de prouver qu'il est dû à des occupations spéciales de l'intéressé, étrangères au trajet ou aux nécessités de la vie courante.


Références :

Code de la sécurité sociale 415-1

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges (Chambre sociale ), 07 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-07 Bulletin 1973 V N. 69 p. 62 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 oct. 1975, pourvoi n°74-13851, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451 P. 388
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 451 P. 388

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13851
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