SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., DONT LA JOURNEE DE TRAVAIL DANS UNE CLINIQUE DE CHATEAUROUX SE TERMINE A 16 HEURES A ETE PRIS D'UN MALAISE ET FAIT UNE CHUTE SUR LA VOIE PUBLIQUE LE 27 JANVIER 1972 VERS 16H50 ALORS QU'IL SE TROUVAIT SUR LE TRAJET NORMAL, EN DIRECTION ET A PROXIMITE DE LA GARE ROUTIERE OU IL DEVAIT PRENDRE A 17H30 LE CAR LE RAMENANT A SON DOMICILE;
QU'IL EST DECEDE LE 25 FEVRIER SUIVANT D'UNE ISCHEMIE MYOCARDIQUE APPAREMMENT CONSECUTIVE A LA COMMOTION SUBIE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL S'AGISSAIT LA D'UN ACCIDENT DE TRAJET, ALORS, D'UNE PART, QU'AYANT A EFFECTUER UN PARCOURS DE QUINZE MINUTES ENTRE LA CLINIQUE ET LE LIEU OU IL PRENAIT SON CAR, X..., QUI AVAIT CESSE SON TRAVAIL A 16 HEURES, NE BENEFICIAIT PLUS A 16H50 DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE QUANT AU MALAISE LITIGIEUX QUI NE SE SITUAIT PAS DANS LE TEMPS NORMAL DU TRAJET;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI NE RETIENT MEME PAS L'ARGUMENTATION DE DAME X... ET FAIT ABSTRACTION DE CE QU'ELLE AVAIT ADMIS NE POUVOIR JUSTIFIER D'UN DEPART TARDIF DE SON EPOUX LE 27 JANVIER 1972, NE POUVAIT, SUR DE SIMPLES HYPOTHESES ET AU PRIX D'UNE FAUSSE CONCEPTION DE LA NOTION D'ACCIDENT DE TRAJET, CONDAMNER LA CAISSE A LA PRISE EN CHARGE DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL SAISIE DU DIFFEREND DE TRANCHER, AU BESOIN APRES EXPERTISE TECHNIQUE, LE DEBAT SUR L'IMPUTATION DU DECES A UNE PREDISPOSITION MORBIDE, X... QUI SOUFFRAIT D'UNE AFFECTION CORONARIENNE S'ETANT EFFONDRE VICTIME D'UN MALAISE ET NON DE CONDAMNER A UNE PRISE EN CHARGE SOUS RESERVE DE RAISONS D'ORDRE MEDICAL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SI X..., SAUF LORSQUE LES NECESSITES DU SERVICE L'EXIGEAIENT, QUITTAIT HABITUELLEMENT LA CLINIQUE VERS 16H15 AU PLUS TARD APRES ETRE PASSE AU VESTIAIRE ET AUX TOILETTES ET DEVAIT ATTEINDRE LA GARE ROUTIERE VERS 16H30, LE PARCOURS D'ENVIRON UN KILOMETRE DE LA CLINIQUE A CETTE GARE NE REQUERANT PAS PLUS D'UN QUART D'HEURE A PIED EN MARCHE LENTE, LA DUREE TOTALE DU TRAJET DE RETOUR A SON DOMICILE NE DEPENDAIT PAS DE LUI PUISQU'IL ETAIT TRIBUTAIRE D'UN SERVICE DE TRANSPORTS PUBLICS, QU'IL IMPORTAIT PEU A CET EGARD QU'IL DISPOSAT POUR SE RENDRE A LA GARE ROUTIERE, UNE FOIS TERMINE SON TRAVAIL A LA CLINIQUE, D'UN TEMPS TRES SUPERIEUR A CELUI QU'EXIGEAIT LE PARCOURS A PIED ENTRE CES DEUX POINTS;
QU'AINSI IL NE POUVAIT ETRE TENU DE QUITTER LA CLINIQUE DES LA CESSATION DE SON TRAVAIL POUR GAGNER LA GARE DANS LE MINIMUM DE TEMPS;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QU'X... SE TROUVAIT AU TEMPS ET SUR L'ITINERAIRE NORMAL DU TRAJET, LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE IL N'A PAS ETE SOUTENU QUE L'ACCIDENT EUT ETE DU A DES OCCUPATIONS SPECIALES DE L'INTERESSE ETRANGERES AU TRAJET OU AUX NECESSITES DE LA VIE COURANTE, CE DONT LA CAISSE AURAIT DU APPORTER LA PREUVE, A PU DECIDER QU'IL DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE SOUS RESERVE DE RAISONS D'ORDRE MEDICAL POUVANT PERMETTRE A CETTE DERNIERE DE FAIRE ECARTER LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT ET N'AYANT PAS ETE SOULEVEES DEVANT LES JUGES DU FOND;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES