SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 104 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES ANNEXE A L'ARRET MINISTERIEL DU 8 JUIN 1951 ET DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES VICTIMES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL NE DOIVENT QUITTER LEUR DOMICILE QUE SI LE PRATICIEN LE PRESCRIT DANS UN BUT THERAPEUTIQUE;
QUE LES HEURES DE SORTIE AUTORISEES SONT INSCRITES PAR LE PRATICIEN SUR LA FEUILLE D'ACCIDENT;
QU'ELLES DOIVENT ETRE COMPRISES ENTRE 8 ET 20 HEURES, SAUF AUTORISATION SPECIALE DE LA CAISSE;
ATTENDU QU'UN CONTROLE ADMINISTRATIF AYANT FAIT APPARAITRE QUE, LE 12 JANVIER 1974, A 20H30, SAHARAOUI, EN ARRET DE TRAVAIL A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME, NE SE TROUVAIT PAS A SON DOMICILE, LA CAISSE PRIMAIRE A DECIDE, A TITRE DE SANCTION, DE LUI SUPPRIMER LE BENEFICE DES INDEMNITES JOURNALIERES DEPUIS CETTE DERNIERE DATE JUSQU'AU 3 FEVRIER 1974, DATE DE LA CONSOLIDATION;
QUE, POUR RETABLIR LEUR SERVICE, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE C'ETAIT LE MEDECIN TRAITANT DE L'ASSURE QUI AVAIT EXPRESSEMENT AUTORISE LES SORTIES DE SAHARAOUI DE 8 A 21 HEURES ET QUE LA BONNE FOI DE CE DERNIER ETANT ENTIERE IL NE SAURAIT LUI ETRE REPROCHE DE S'ETRE CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE SON MEDECIN TRAITANT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN L'ABSENCE DE DEMANDE D'AUTORISATION A LA CAISSE ET DE TOUT ACCORD ENTRE LE MEDECIN TRAITANT ET LE MEDECIN CONSEIL, L'INFRACTION AU REGLEMENT INTERIEUR SE TROUVAIT CONSTITUEE, QUELLE QU'AIT PU ETRE LA BONNE FOI, D'AILLEURS CONTESTEE DE L'INTERESSE, LA COUR D'APPEL QUI, AU SURPLUS, N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA CAISSE FAISANT VALOIR QUE DEJA PAREIL FAIT AVAIT ETE REPROCHE A SAHARAOUI EN SEPTEMBRE 1973, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECLARATION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1974 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE CHATEAUROUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LIMOGES.