La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1975 | FRANCE | N°74-15088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1975, 74-15088


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., MINEUR AU SERVICE DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ETANT DECEDE AU COURS DU TRAVAIL, LE 8 DECEMBRE 1952, SA VEUVE A DEMANDE LE 5 MAI 1954 QU'IL SOIT PROCEDE A UNE UNE AUTOPSIE;

QU'AU RESULTAT DE CELLE-CI, LA MORT AYANT ETE ATTRIBUEE A UNE ANGINE DE POITRINE DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT ETE EN RAPPORT AVEC LE TRAVAIL, LES HOUILLERES ONT NOTIFIE LE 17 JANVIER 1955 A VEUVE X... LEUR REFUS DE PRENDRE EN CHARGE LE DECES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

QUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVAB

LE COMME ATTEINT PAR LA PRESCRIP TION LE RECOURS FORME PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., MINEUR AU SERVICE DES HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS ETANT DECEDE AU COURS DU TRAVAIL, LE 8 DECEMBRE 1952, SA VEUVE A DEMANDE LE 5 MAI 1954 QU'IL SOIT PROCEDE A UNE UNE AUTOPSIE;

QU'AU RESULTAT DE CELLE-CI, LA MORT AYANT ETE ATTRIBUEE A UNE ANGINE DE POITRINE DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT ETE EN RAPPORT AVEC LE TRAVAIL, LES HOUILLERES ONT NOTIFIE LE 17 JANVIER 1955 A VEUVE X... LEUR REFUS DE PRENDRE EN CHARGE LE DECES AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

QUE, LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINT PAR LA PRESCRIP TION LE RECOURS FORME PAR VEUVE X..., LE 10 JUIN 1972;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE FORMULEE DANS LES DEUX ANS SUIVANT L'ACCIDENT PAR DAME X... POUR OBTENIR QU'UNE AUTOPSIE FUT PRATIQUEE AVAIT INTERROMPU LE DELAI DE PRESCRIPTION ET QUE LA DECISION DE REFUS DE L'ORGANISME COMPETENT N'AVAIT FAIT MENTION D'AUCUN RECOURS A INTRODUIRE DANS UN DELAI DETERMINE, DE TELLE SORTE QUE L'INTERESSEE NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER AUCUNE FORCLUSION AYANT ETE AINSI EMPECHEE D'AGIR, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, FAUTE D'AVOIR PRECISE LE POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION ET SA DATE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE PRESENTEE PAR DAME X..., NON POUR INOBSERVATION DU DELAI DE FORCLUSION DE DEUX MOIS PREVU POUR LES RECOURS CONTRE LES DECISIONS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, MAIS EN RAISON DU DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS INSTITUE PAR L'ARTICLE 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET DONT LA MENTION DANS LA NOTIFICATION N'ETAIT IMPOSEE PAR AUCUN TEXTE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL A RETENU COMME POINT DE DEPART DU DELAI DE FORCLUSION LA DATE DU DECES DE X... EN ESTIMANT QUE LA SIMPLE LETTRE QUE DAME X... AVAIT ADRESSEE LE 5 MAI 1954 POUR DEMANDER L'AUTOPSIE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE, INTERRUPTIF DE PRESCRIPTION;

QU'EN ADMETTANT QU'ELLE L'AIT INTERROMPUE, DAME X... AYANT ATTENDU DU 17 JANVIER 1955 AU 10 JUIN 1972 POUR FORMER SA DEMANDE EN JUSTICE, LE DELAI DE PRESCRIPTION ETAIT EXPIRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 NOVEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-15088
Date de la décision : 23/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prescription - Domaine d'application - Distinction avec la forclusion - Forclusion du recours contre la décision de refus des prestations.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Procédure - Décisions des organismes de sécurité sociale - Caractère définitif - Effets - Distinction avec la prescription de l'action.

* PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Distinction avec la forclusion - Forclusion du recours tendant à la reconnaissance d'un droit.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prescription - Délai - Mention dans la notification de la décision de la caisse - Nécessité (non).

Il y a lieu de distinguer la forclusion résultant de l'inobservation du délai de deux mois prévu pour les recours contre les décisions des organismes de sécurité sociale et la prescription de deux ans instituée en matière d'accident du travail par l'article 465 du Code de la sécurité sociale et dont la mention dans la notification des dites décisions n'est imposée par aucun texte.


Références :

Code de la sécurité sociale 465
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 1
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 13 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1975, pourvoi n°74-15088, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481 P. 410
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 481 P. 410

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Mellottée
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Roques

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.15088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award